Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 31 déc. 2024, n° 2403144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mfenjou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans ce département en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, hormis les dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a précédemment fait l’objet de trois mesures d’assignation à résidence qu’il a respectées et qu’il est respectueux des valeurs et des lois françaises et n’est pas connu des services de police ;
— il est bien inséré en France, sa fiancée étant de nationalité française, et il est gravement malade.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 27 décembre 2024 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité congolaise né, selon ses dires, le 4 novembre 1985, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Le 23 juin 2023, le préfet de la Marne lui a notifié des arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté notifié le 2 août 2023, le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de 45 jours. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 10 décembre 2024, le préfet de la Marne a prononcé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, hormis les dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. D’une part, si M. B soutient qu’il souhaite être régularisé, que sa fiancée réside en France et que sa présence sur le territoire français n’est pas constitutive d’une menace pour l’ordre public, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
6. D’autre part, si le requérant a été assigné à résidence à trois reprises pour une durée totale de neuf mois sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté et qu’il a respecté ces mesures, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors qu’il ressort des pièces du dossier que les autorités congolaises ont délivré un sauf-conduit permettant le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. L’arrêté en litige fait obligation au requérant de se présenter les lundi, mercredi et vendredi, excepté les jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims. Il ne ressort pas des pièces médicales produites, pour la plupart anciennes, que l’état de santé du requérant, qui a déclaré résider à Reims, serait de nature à l’empêcher de respecter cette obligation. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. DESCHAMPSLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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