Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2516628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé avec autorisation d’exercer une activité non salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision attaquée l’empêche de gérer ses sociétés alors même qu’elle doit régler les charges de la vie courante et que ses deux sociétés emploient des salariés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est insuffisamment motivée, le préfet n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toujours les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », ses sociétés étant économiquement viables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la requérante est elle-même, par sa négligence, à l’origine de la situation d’urgence qu’elle invoque.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2516571 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Jacquard, se substituant à Me Termeau, représentant le préfet de police, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante coréenne née le 23 octobre 1980 à Séoul, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Elle a été mise en possession d’un récépissé valable du 19 juin 2024 au 18 décembre 2024. Par décision du 20 février 2025, sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été classée sans suite. Par courrier du 2 mai 2025, reçu selon ses déclarations par les services de la préfecture le 12 mai 2025, Mme A a demandé communication des motifs de ladite décision. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2025.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision. Toutefois, si l’intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d’un mois, lui en communiquer les motifs. () ».
3. En l’espèce, Mme A n’a saisi le préfet d’une demande de communication des motifs du classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour que par un courrier du 2 mai 2025, reçu en préfecture le 12 mai 2025 alors que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 20 février 2025 lui a été notifiée le jour même. Par suite, en l’état de l’instruction, ce moyen n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article R. 421-7 du même code : « Les dispositions de l’article L. 421-5 sont applicables à l’étranger dont l’activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF). ».
5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui souhaite exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à l’immatriculation de l’entreprise et à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant de vérifier l’immatriculation de son entreprise et d’évaluer sa viabilité économique, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
6. Mme A soutient que la décision de classement sans suite du 20 février 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit toujours les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour « entrepreneur / profession libérale » et que ses sociétés sont économiquement viables. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A n’a pas répondu aux demandes de pièces formulées par la préfecture les 12 juillet et 19 novembre 2024, notamment l’extrait KBIS de son entreprise, son attestation d’affiliation à l’Urssaf ainsi que son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023. La préfecture l’a informée qu’elle disposait d’un délai de quinze jours pour fournir les pièces demandées, à défaut de quoi son dossier serait classé sans suite. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requérante n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par le préfet de police présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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