Non-lieu à statuer 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2025, n° 2500139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Occitanie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise par France Travail Occitanie le 23 décembre 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 1 804,33 euros dont 5,66 euros de frais pour la période du 17 octobre 2020 au 31 janvier 2021.
Il soutient que :
— il ignorait que l’allocation adulte handicapé devait lui être versée ; il ne pouvait donc la déclarer ;
— il a demandé l’effacement de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, France Travail Occitanie conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la dette de M. B a fait l’objet d’un effacement le 27 janvier 2025 et que la contrainte a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 31 janvier 2025, France Travail Occitanie indique que la contrainte en litige n’a plus d’objet dès lors qu’une remise totale de sa dette a été accordée à M. B le 27 janvier 2025. Par suite, la requête de M. B est désormais dépourvue d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France Travail Occitanie.
Fait à Toulouse, le 12 février 2025.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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