Non-lieu à statuer 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 janv. 2025, n° 2405818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, M. et Mme B et D C demandent au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur attribuer un logement.
Ils font valoir qu’aucune proposition de logement ne leur a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne en date du 20 février 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à ce qu’il soit constaté que la décision de la commission de médiation est exécutée.
Il fait valoir que M. et Mme C se sont vus attribuer le 24 octobre 2024 un logement de type T4 et qu’ils sont entrés dans les lieux le 20 novembre 2024.
Ce mémoire en défense a été communiqué à M. et Mme C le 18 novembre 2024 avec une invitation au désistement dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête/ () ».
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ». Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, () ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 441-18 de ce code : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de proposer un hébergement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu.
4. Par une décision du 20 février 2024, la commission de médiation prévue par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités de type T4. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 20 février 2024, soit jusqu’au 20 août 2024, pour attribuer un logement à la requérante.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Haute-Garonne a attribué à partir du 24 octobre 2024 à M. et Mme C un logement de type T4 et qu’ils sont entrés dans les lieux le 20 novembre 2024. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions de leur requête à fin d’injonction.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M.et Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et D C et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
— une copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 janvier 2025.
Le président du tribunal par intérim,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef, 00MP
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