Annulation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 6 juin 2025, n° 2306021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 24 février 2025, M. B F, représenté par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 6567 du 30 septembre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a établi le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 ;
2°) d’annuler l’ensemble des arrêtés individuels d’avancement au grade de major de police pris sur le fondement de cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 afin de l’y inscrire ainsi que l’arrêté individuel d’avancement correspondant, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté portant tableau d’avancement n’a pas été pris après un examen approfondi de la valeur respective des candidats ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son formulaire de candidature à l’avancement au grade de major au titre de l’année 2022 ne comporte aucune proposition motivée du chef de service ni aucune appréciation sur sa manière de servir ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de plusieurs agents promus, en particulier M. D E et M. A C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2025, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtes individuels de nomination sont irrecevables faute pour le requérant de les produire ou de justifier de l’impossibilité de le faire ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 fixant les taux de promotion dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale du ministère de l’intérieur pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lopez, pour M. F, ainsi que les observations de Me Cailleux, pour le ministre de l’intérieur.
Une note en délibéré, présentée pour le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 13 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, brigadier-chef de police depuis le 2 octobre 2004 qui exerce ses fonctions au sein de l’unité motocycliste zonale (UMZ) des compagnies républicaines de sécurité (CRS) Sud-Est, a sollicité son inscription sur le tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022 le ministre de l’intérieur a établi ce tableau d’avancement et n’a pas inscrit M. F. Par un courrier du 17 novembre 2022, réceptionné le 23 novembre suivant, le requérant a formé un recours gracieux contre ce refus d’inscription sur lequel le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police ainsi que l’ensemble des arrêtés individuels d’avancement pris sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. En application de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l’acte attaqué. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés individuels d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 sont irrecevables faute pour le requérant de produire ces arrêtés ou d’apporter la preuve qu’il était dans l’impossibilité de le faire. Il ressort des pièces du dossier que M. F, auquel le mémoire en défense a été communiqué le 12 février 2025, n’a pas régularisé sa requête en produisant les arrêtés en cause ou en apportant la preuve de l’impossibilité de les produire, telle par exemple, que la preuve de l’envoi d’une demande de communication desdits arrêtés à l’administration. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’ensemble des arrêtés individuels d’avancement au grade de major de police pris sur le fondement de l’arrêté du 30 septembre 2022 doit être accueillie.
En ce qui concerne la légalité de l’arrête du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 :
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi du dossier de M. F et des dossiers des autres candidats. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière () « , et de celles de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : » Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté. "
6. M. F soutient que l’arrêté en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de « propositions motivées » de la part du chef de service sur son formulaire de candidature, ce dernier s’étant borné à émettre un « avis favorable », sans autre précision. Les dispositions qui viennent d’être citées ne sauraient toutefois être interprétées comme imposant au chef de service de formuler des propositions motivées. En revanche, lorsque de telles propositions existent, elles doivent être prises en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; () « Aux termes de l’article L. 522-19 du même code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
8. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties.
9. M. F soutient que son ancienneté et ses mérites professionnels sont supérieurs à ceux de MM. E et C.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F, promu brigadier-chef le 2 octobre 2004, exerce les fonctions d’adjoint au chef du détachement motocycliste de Chatel-Guyon (63) au sein de l’unité motocycliste zonale (UMZ) des CRS sud-est et encadre à ce titre dix agents. Il a obtenu la note de 6 en 2019 et 2020 et 7 en 2021. Sa hiérarchie considère, depuis 2019, qu’il mériterait d’accéder au grade de major et l’estime immédiatement apte à occuper des fonctions plus importantes. Ses comptes-rendus d’entretiens professionnels mettent notamment en avant son sérieux, son professionnalisme, sa rigueur et sa disponibilité. En 2020, son évaluateur précise que son détachement s’est hissé à la première place du classement des vingt-deux détachements d’unité motocycliste zonale. En 2021, il souligne que l’intéressé a géré seul le détachement durant le premier confinement pour des raisons de santé du responsable et affirme qu’il « en a pris la pleine mesure, faisant preuve de rigueur, discernement et de la réactivité nécessaire démontrant ainsi toutes ses capacités à la gestion de ce service. »
S’agissant de l’inscription de M. C :
11. Il ressort des pièces du dossier que M. C exerce les fonctions d’adjoint au chef du détachement motocycliste de Grenoble (68) au sein de l’unité motocycliste zonale (UMZ) des CRS sud-est et encadre à ce titre dix agents. Il a obtenu la note de 6 entre 2019 et 2021. Sa hiérarchie considère, depuis 2019, qu’il peut prétendre au grade de major et l’estime immédiatement apte à occuper des fonctions plus importantes. Ses comptes rendus d’entretiens professionnels mettent notamment en avant son sérieux, son efficacité, ses connaissances professionnelles ainsi que son activité « soutenue », « variée » et de « qualité ». Sa hiérarchie souligne, en 2019 et 2020, qu’il a assure la gestion administrative du détachement, ce qui en fait « un gradé digne de confiance ». Dans ces contions, le ministre de l’intérieur n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux mérites respectifs que présentaient les candidatures de M. C et de M. F.
S’agissant de l’inscription de M. E :
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E, brigadier-chef depuis le 1er août 2010, exerce, comme le requérant, les fonctions d’adjoint au chef du détachement d’une UMZ au sein des CRS sud-est et encadre à ce titre treize agents. Il a obtenu la note de 6 entre 2019 et 2021 et n’est considéré apte qu'« à terme » à occuper des fonctions plus importantes. En 2019, son compte-rendu d’entretien professionnel indique qu’il aspire à devenir adjoint au chef de détachement et précise alors « son implication devra s’effectuer avec sérieux et il devra prendre des décisions dans l’intérêt du service ». Si ses évaluateurs soulignent, de manière constante, son implication et sa disponibilité, sa hiérarchie indique, en 2021, que « malgré des observations verbales, il ne rend pas assez compte et ne respecte pas systématiquement les instructions données par son chef de détachement » et qu'« il doit prioriser ses consignes et être plus synthétique dans la transmission orale et écrite. »
13. Par suite, M. F est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a commis une erreur manifeste d’appréciation en préférant la candidature de M. E à la sienne.
14. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 doit être annulé en tant qu’il comporte le nom de M. E.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la nomination du requérant au grade de major de police dès lors que celui-ci ne peut se prévaloir d’un droit à être nommé à un grade supérieur ou d’être inscrit sur un tableau d’avancement. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. F au titre de l’année 2022, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 est annulé en tant qu’il comporte le nom de M. D E.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de réexaminer la candidature de M. F à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2022 dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Ville ·
- Politique ·
- Délinquance ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Commune
- Autonomie ·
- Marché du travail ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Aide ·
- Service ·
- Action sociale
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Effacement ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Langue ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Air ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Voyage ·
- Transport ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Aide ·
- Solidarité ·
- Droit au logement ·
- Formulaire ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Formation
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sécurité ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.