Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 12 déc. 2024, n° 23/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 mars 2022, N° 22/152;21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 354
SE
— -------------
Copie authentique
délivrée à :
— Me Algan,
Le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00285 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/152, rg n° 21/00283 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 3 octobre 2023 ;
Appelant :
M. [F] [N], né le 12 novembre 1983, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [L] [V], exerçant à l’enseigne Matieroaohana, inscrite au Rcs sous le n° C 80949, demeurant à [Adresse 1] ;
Non comparante, assignée à personne le 21 novembre 2023 ;
Ordonnance de clôture du 18 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 23 mai 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme MARTINEZ, conseiller, Mme BERTRAND, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2021, et requête enrôlée par voie dématérialisée le 02 juillet 2021, [F] [N] a fait assigner [L] [V] exerçant à l’enseigne Matieroaohana devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, auquel il demande de :
— condamner [L] [V], exerçant à l’enseigne Matieroaohana, à lui payer la somme de 25.109.873 Fcfp en réparation de son préjudice financier,
— condamner [L] [V], exerçant à l’enseigne Matieroaohana, à lui payer la somme de 500.000 Fcfp en réparation de son préjudice moral,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner [L] [V] à lui payer à la somme de 300.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par jugement n° RG 21/00283 en date du 18 mars 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté [F] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné [F] [N] aux dépens de l’instance.
M. [F] [N] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 23 mai 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 12 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
M. [F] [N], appelant, demande à la Cour au terme de sa requête d’appel, de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par M. [F] [N] à l’encontre du jugement n° RG 21/00283 du 18 mars 2022,
— infirmer le jugement n° RG 21/00283 en toutes ses dispositions,
Statuant ainsi à nouveau,
— condamner Mme [L] [V], exerçant à l’enseigne Matieroaohana à payer à M. [F] [N] la somme de 25 109 873 F CFP en réparation du préjudice financier,
— condamner Mme [L] [V], exerçant à l’enseigne Matieroaohana à payer à M. [F] [N] la somme de 500 000 F CFP en réparation de son préjudice moral,
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2020,
— condamner Mme [L] [V], exerçant à l’enseigne Matieroaohana à payer à M.[F] [N] la somme de 342 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 342 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au visa de l’article 326 du code de procédure civile de la Polynésie française et rappelant que le jugement n’a pas été signifié, elle juge que son appel est interjeté dans les délais.
Sur le fond, visant l’article 1108 du code civil, il affirme que les factures de main d’oeuvre de l’entreprise Matieroahana et d’achats de matériaux matérialisent la volonté de contracter avec M. [N] pour la construction de sa maison à [Localité 2], tout comme l’acquittement par celui-ci de certaines factures. Il verse également l’audition de Mme [V] dans le cadre de l’enquête préliminaire, dans laquelle elle reconnaît l’absence de contrat signé. L’objet du contrat était clairement déterminé, soit la construction d’une maison d’habitation.
Par suite, par application des dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil, M. [N] fait valoir qu’en raison de l’abandon de chantier de Mme [V], le règlement de la somme de 17 030 000 F CFP, l’inexécution contractuelle manifeste lui aurait causé un préjudice financier et moral dont il demande l’indemnisation.
Mme [L] [V] exerçant à l’enseigne Matieroaohana, intimée, régulièrement assignée à sa personne le 21 novembre 2023 pour l’audience de mise en état du 8 décembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 280 du code de procédure civile de la Polynésie française : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Comme rappelé par le tribunal, l’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose : "Art. 4.' Les faits et leur preuve
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens."
L’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1146 du même code dispose : « Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante. »
L’article 1147 du même code précise : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Enfin, comme rappelé par le tribunal, les dispositions de l’article 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La cour a examiné les pièces versées par l’appelant :
— la situation au répertoire des entreprises au 21 avril 2021 de [L] [V] à l’enseigne Matieroaohana dont l’activité principale est la construction de maisons individuelles (pièce n°1),
— un devis de l’entreprise Matieroaohana mentionnant M. [N] comme maître d’ouvrage/maitre d’oeuvre pour un total de 17 493 054 F CFP, devis ne comportant ni date, ni signature et aucun élément permettant l’identification de son émetteur ou destinataire avec certitude (pas de cachet, pas d’annotations) (pièce n°2),
— plusieurs relevés bancaires à la banque Socrédo de M. [N] comportant la mention de "VIRT FAV MLLE [V] [L]" avec la précision :
= "FONDS CONSTRUCTION [Localité 2]" pour un montant de 10.000.000 F CFP le 04 juillet 2019,
= « AVANCE SALAIRE TRAVAILLEURS » pour 300.000 F CFP le 26 septembre 2019,
= « Deuxième tranche » pour 5.700.000 F CFP le 1er octobre 2019,
= « Avance paie travailleurs » pour 150.000 F CFP le 9 janvier 2020,
= aucune autre précision, pour un virement de 200.000 F CFP le 16 janvier 2020,
= « Avance travailleurs » pour 180.000 F CFP le 13 mars 2020,
= « Avance travailleurs » pour 100.000 F CFP le 20 mars 2020,
= « salaires travailleurs » pour 100.000 F CFP le 09 avril 2020,
= « Salaires travailleurs » pour 100.000 F CFP le 16 avril 2020,
= « salaires travailleurs » pour 100.000 F CFP le 04 mai 2020,
= « Salaires travailleurs » pour 100.000 F CFP le 06 mai 2020.
(Pièces n°3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10),
— des copies d’écran d’échanges de messages avec un correspondant dénommé "[L]", faisant état de discussions relatives au chantier, à l’achat de peinture, au retards, au défaut de commande des baies vitrées, captures d’écran qui, à défaut d’identification des interlocuteurs certaines, ne démontrent rien (pièces n°6, 11, 12 et 14),
— les photographies d’une maison en construction impossible à identifier et dont l’achèvement est partiel (pièce n°13) ,
— une lettre de mise en demeure de l’avocat de M. [N] à Mme [V] pour terminer les travaux de construction (pièce n°15),
— des factures et devis, certains signés, d’autres non, de diverses entreprises de matériaux et construction à M. [N] (pièce n°16),
— une lettre de l’avocat de M. [N] au procureur de la République pour déposer plainte contre Mme [V] en date du 17 décembre 2020 (pièce n°17),
— le jugement dont appel (pièce n°18),
— diverses factures émanant de l’entreprises Matieroaohana comportant une signature semblable à celle de Mme [V] sur le procès-verbal d’audition devant les gendarmes de la pièce n°20, désignant [F] [N] comme client et avec les détails suivants :
= 1er octobre 2019 d’un montant de 813 600 F CFP pour un forfait main d’oeuvre du mois de septembre 2019,
= 1er novembre 2019 d’un montant de 1 220 400 F CFP pour un forfait main d’oeuvre du mois d’octobre 2019,
= 1er décembre 2019 d’un montant de 926 600 F CFP pour un forfait main d’oeuvre du mois de novembre 2019,
= 27 décembre 2019 d’un montant de 508 500 F CFP pour un forfait main d’oeuvre du mois de décembre 2019,
= 1er février 2020 d’un montant de 508 500 F CFP pour un forfait main d’oeuvre du mois de janvier 2020,
= 2 mars 2020 d’un montant de 452 000 F CFP pour un forfait main d’oeuvre du mois de février 2020, (pièce n°19),
— de multiples factures d’entreprises de matériaux certaines au nom d'[V], de [L], d’autres sans identification du client par son nom (pièce n°20),
— le procès-verbal de Mme [L] [V] devant les gendarmes le 1er mai 2021 dans lequel elle reconnaît avoir présenté un devis à M. [N], puis engagé, sans contrat formel, la destruction d’une maison sur son terrain puis les travaux de construction, expliquant qu’elle n’avait plus que deux travailleurs sur place en janvier 2020, pour les finitions, puis aucun en mars faute de budget, l’intégralité ayant été consommé, les travaux ayant couté plus chers que prévu. (Pièce n°21).
Si ces éléments démontrent l’existence d’une relation contractuelle entre M. [N] et Mme [V] à l’enseigne Matieroaohana, la cour se trouve dans l’impossibilité de déterminer la consistance des obligations respectives des parties, le devis initial n’étant pas signé, le prix convenu entre les parties ne pouvant être déterminé sur la base de ce seul document ou des versements et factures, les obligations à la charge de l’entreprise indéterminées et de ce fait impossibles à définir sur la seule base de photographies non datées, de factures de matériaux impossibles à attribuer, les seuls éléments précis résultant de courriers de l’avocat de M. [N] qui constituent des preuves auto constituées.
Par conséquent, faute de démonstration de la consistance des obligations pour lesquelles Mme [V] à l’enseigne Matieroaohana, M. [N] échoue à faire la preuve de l’inexécution contractuelle qui en résulterait et dont il demande l’indemnisation, étant précisé au surplus que l’indétermination des obligations rend impossible toute évaluation d’un éventuel préjudice résultant de leur inexécution.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a débouté M. [N] de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable faire supporter à Mme [V] la charge des frais de M. [N], il convient de débouter celui-ci de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de M. [N] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par M. [N] qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement n° RG 21/00283 en date du 18 mars 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] de ses demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Déboute M. [F] [N] de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [F] [N] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Appel ·
- Courrier ·
- Procédure ·
- Lettre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Filiale ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Rétractation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ingérence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Territoire français ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Audit ·
- Décès ·
- Gérant ·
- Qualités ·
- Successions ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Date ·
- Personnes ·
- Nationalité française
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Extensions ·
- Assemblée générale ·
- Dalle ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Cahier des charges ·
- In solidum ·
- Partie commune
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Montant ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Querellé ·
- Offre de crédit ·
- Restitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Autorisation ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Au fond ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Polynésie française ·
- Litispendance ·
- Procédure ·
- Congé ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Exception ·
- Titre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Huissier ·
- Lettre ·
- Signification ·
- Acte ·
- Recherche ·
- Procès-verbal ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Avenant ·
- Échelon ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié ·
- Téléphone portable
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Prescription ·
- Consentement ·
- Violence ·
- Demande ·
- Contrainte ·
- Nullité ·
- Titre
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.