Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2301983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation, notifiée par le bordereau de situation qui lui a été transmis le 24 juillet 2024 et l’état de poursuites par voie de saisie du 31 août 2023, de payer la somme de 35 953,07 euros au titre des cotisations de taxe foncière pour les années 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de taxe d’habitation pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et d’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre en place un échéancier de paiement sur une période vingt-quatre mois pour un montant de 585 euros mensuel.
M. A… soutient que :
- les impôts établis au titre des années 2013 à 2019 sont prescrits ;
- ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les impôts établis au titre des années 2020 à 2022 autrement qu’en vingt-quatre mensualités de 585 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête de M. A… est irrecevable en l’absence de réclamation préalable ;
- les impôts réclamés sont justifiés en fait et en droit.
Par un courrier du 4 août 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à accorder à M. A… un échéancier de paiement en tant qu’elles n’entrent pas dans l’office du juge de l’impôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… demande la décharge de l’obligation, notifiée par le bordereau de situation qui lui a été transmis le 24 juillet 2024 et l’état de poursuites par voie de saisie du 31 août 2023, de payer la somme de 35 953,07 euros au titre des cotisations de taxe foncière pour les années 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, de taxe d’habitation pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 et d’impôt sur le revenu pour les années 2016 et 2017.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents (…) doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. / Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite (…) ».
M. A… demande la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par le bordereau de situation qui lui a été transmis le 24 juillet 2024 et l’état de poursuites par voie de saisie du 31 août 2023. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que, préalablement à l’introduction de sa requête, M. A… aurait saisi le comptable public exerçant les poursuites d’une réclamation préalable telle qu’exigée par l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions à fin de décharge sont irrecevables et doivent être rejetées.
En second lieu, M. A… sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement de ces cotisations fiscales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2022. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder des délais de paiement au contribuable ou de mettre en place un échéancier. Il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de saisir l’administration fiscale d’une telle demande. Par suite les conclusions de M. A… demandant de lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre échéances pour s’acquitter des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 doivent être rejetées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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