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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 nov. 2025, n° 2506445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506445, M. J… B…, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité qui lui a été allouée par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506446, Mme N… B… épouse I…, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande du tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité qui lui a été allouée par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
III- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506447, M. C… B…, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité qui lui a été allouée par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
IV- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506448, M. D… B…, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité qui lui a été allouée par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
V-Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506449, Mme M…, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité qui lui a été allouée par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VI – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506450, Mme E… H…, représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité qui lui a été allouée par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VII- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506451, M. G… B…, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité qui lui a été allouée par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
VIII- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, enregistrée sous le n° 2506452, M. J… B…, agissant en qualité de mandataire des héritiers de Mme F… K…, représenté par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 11 septembre 2025 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONACVG), la décision du 21 septembre 2025 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis (CNIH) et la décision du 21 septembre 2025 du Département reconnaissance et réparation, par lesquelles ces entités ont implicitement rejeté sa demande tendant à la révision du montant de l’indemnité allouée à Mme F… K… par la CNIH le 16 mars 2023, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise ;
2°) de condamner l’administration à l’indemniser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 342-2 du code de justice administrative : « Lorsque deux tribunaux administratifs sont simultanément saisis de demandes distinctes mais connexes, relevant normalement de leur compétence territoriale respective, chacun des deux présidents intéressés saisit le président de la section du contentieux du Conseil d’État et lui adresse le dossier de la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 342-3 du même code :« Le président de la section du contentieux se prononce sur l’existence du lien de connexité et détermine la ou les juridictions compétentes pour connaître des demandes (…) ».
2. Dans les requêtes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice le 31 octobre 2025, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conseil de M. J… B… (n° 2506445), Mme N… I… (n° 2506446), M. C… B… (n° 2506447), M. D… B… (n° 2506448), Mme M… (n° 2506449), Mme E… H… (n° 2506450), M. G… B… (n° 2506451), et M. J… B… en qualité de mandataire des héritiers de Mme F… K… (n° 2506452) demandent à titre principal, l’annulation des décisions de l’Office national des combattants et des victimes de guerre, de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et du Département reconnaissance et réparation rejetant implicitement leurs demandes tendant à la révision de l’indemnité qui leur a été allouée en réparation de leurs conditions de vie, a signalé l’existence de plusieurs d’autres requêtes, portées par leurs frères et sœurs. Il s’agit des requêtes enregistrées d’une part, au tribunal administratif de Marseille par Mme L… B…, (n°2513517) et d’autre part de la requête enregistrée au tribunal administratif de Toulon, présentée par M. A… B… (n°2504466). Ces requêtes présentent un lien de connexité. Par suite, il y a lieu d’ordonner le renvoi des requêtes susvisées au président de la section du contentieux du Conseil d’État en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Les dossiers des huit requêtes visées ci-dessus enregistrées au greffe du tribunal administratif de Nice sous les n°s 2506445, 2506446, 2506447, 2506448, 2506449, 2406450, 2406451 et 2406452 sont transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J… B…, à Mme N… I…, à M. C… B…, à M. D… B…, à Mme M…, à Mme E… H…, à M. G… B… ; à M. J… B… en qualité de mandataire des héritiers de Mme F… K…, au président du tribunal administratif de Marseille, au président du tribunal administratif de Toulon et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Nice, le 19 novembre 2025.
P/La présidente du tribunal,
Le vice-président
Signé
Albert Myara
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