Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 2316287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Salquain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Herblain a mis fin à son stage et l’a radiée des cadres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Herblain de la réintégrer dans les effectifs du multi-accueil du « Carré des services publics » et de l’autoriser à effectuer un stage complémentaire d’une durée d’un an, le cas échéant, dans un service différent dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis de la commission administrative paritaire, elle ne peut vérifier sa composition ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un temps suffisant pour prendre effectivement connaissance du rapport d’entretien de fin de stage du 6 juillet 2022 ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’un délai suffisant pour présenter des observations en méconnaissance de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en l’absence de conditions adéquates pour réaliser son stage, elle n’a pas été mise à même de démontrer sa capacité à exercer la profession d’auxiliaire puéricultrice ;
- elle est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et qu’ils ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le décret n° 214-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquemin, représentant la commune de Saint-Herblain.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été recrutée le 20 septembre 2021 par la commune de Saint-Herblain en qualité d’agente contractuelle sur le poste d’auxiliaire de puériculture. Par un arrêté du 24 septembre 2021, elle a été nommée stagiaire pour une période d’un an à compter du 1er octobre 2021 au sein du service enfance et famille. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le maire de la commune de Saint-Herblain a mis fin au stage de l’intéressée et l’a radiée des effectifs de la collectivité à compter de la date de notification de la décision. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la commune de Saint-Herblain produit en défense le procès-verbal du 21 septembre 2022 de la commission administrative paritaire, laquelle a émis un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de la requérante. Mme B… n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire précise. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucune principe, qu’un agent public doit disposer d’un délai suffisant pour prendre effectivement connaissance d’un rapport d’entretien de fin de stage. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle dont elle a fait l’objet, Mme B… s’est vu communiquer par un courriel du 6 septembre 2022, l’entièreté de son dossier, qui comportait notamment le rapport de fin de stage du 26 juillet 2022 à la suite duquel elle a d’ailleurs présenté des observations. Par suite, le moyen soulevé par la requérante et tiré de l’absence de délai suffisant pour prendre effectivement connaissance du rapport d’entretien de fin de stage du 26 juillet 2022 ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux, applicable à l’entretien professionnel dont les fonctionnaires doivent bénéficier chaque année, dès lors que l’appréciation portée sur la manière de servir d’un stagiaire, en situation probatoire et provisoire, ne vise pas à évaluer l’atteinte d’objectifs fixés annuellement par l’autorité hiérarchique mais à apprécier de manière globale son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 327-4 du code général de la fonction publique : « Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; / 2° Pour faute disciplinaire. » L’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale dispose : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. »
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation faite par l’autorité administrative des aptitudes d’un agent stagiaire lorsqu’elle décide de le licencier en cours de stage pour insuffisance professionnelle.
En outre, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Pour contester l’appréciation portée par l’administration sur son aptitude à exercer les fonctions d’auxiliaire puéricultrice, Mme B… fait d’abord valoir que l’administration n’a pas tenu compte de ses difficultés de santé occasionnées par une situation de harcèlement moral. Toutefois, en se bornant à produire un courrier du docteur C… du 12 décembre 2022 faisant état d’une névralgie cervico-brachiale en lien, selon Mme B…, avec une situation de harcèlement moral et à soutenir que les griefs retenus par sa supérieure hiérarchique lors de son entretien de fin de stage sont fondés sur des déclarations d’une collègue, la requérante n’apporte aucun élément précis susceptible d’établir l’existence de faits répétés constitutifs d’ agissements de harcèlement moral. De plus, si Mme B… allègue également avoir réalisé son stage dans des conditions difficiles, compte tenu de la localisation en quartier prioritaire de la crèche, du port du voile par certaines mères de famille et du port du masque par les parents lors de la pandémie de Covid-19, complexifiant l’identification des tiers habilités à venir récupérer les enfants accueillis, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause les griefs retenus à son encontre pendant toute la durée de son stage du 1er octobre 2021 au 22 septembre 2022, soit pendant près de onze mois. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intéressée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet d’un accompagnement important dès son arrivée, de points réguliers jusqu’au 25 avril 2022, date du rapport d’entretien intermédiaire, afin de lui permettre de démontrer son autonomie et ses compétences. Le seul fait qu’elle n’ait pas pu suivre une formation sur « l’autorité bienveillante » alors qu’elle a bénéficié de plusieurs formations en mai et juin 2022, n’est pas de nature à établir qu’elle n’aurait pas été mise à même de démontrer son aptitude à exercer les fonctions d’auxiliaire de puériculture dans des conditions adéquates. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des termes de l’arrêté du 22 septembre 2022 que, pour prononcer le licenciement de Mme B…, le maire de la commune de Saint-Herblain s’est fondé sur son insuffisance professionnelle en raison de connaissances et de compétences professionnelles insuffisantes et de difficultés significatives dans l’exercice des fonctions. La décision attaquée relève qu’à l’égard des parents et des enfants, Mme B… dispose d’un manque d’autonomie, de réactivité, d’adaptabilité, d’une écoute et d’une vigilance visuelle insuffisantes. Elle mentionne également à l’égard des autres collègues de la requérante, un report de charge, une perte de confiance et la non prise en compte de la dimension collective de son travail.
D’abord à l’égard des enfants, il ressort du compte-rendu de l’entretien intermédiaire du 30 mars 2022 plusieurs faits non contestés par la requérante tenant à un maternage au-delà du besoin, des difficultés à repérer les besoins élémentaires avec des prises de repas en dépit des signes apparents de sommeil, des difficultés d’attention entrainant une mauvaise prise en charge collective et individuelle et au délaissement sans justification précise d’un groupe pour s’occuper individuellement d’autres enfants. Le même compte-rendu d’entretien et le compte-rendu final de stage du 26 juillet 2022 relèvent également plusieurs faits, contestés par la requérante, à savoir une mauvaise gestion des épisodes de violence des enfants ou de détresse émotionnelle. D’une part, si Mme B… fait valoir que les coups portés à son encontre par un enfant ont fait l’objet d’une réaction immédiate de sa part, la décision attaquée n’est pas fondée sur la multiplicité des épisodes de violence mais relève des difficultés de gestion des enfants lors des repas, lors des siestes et des activités, obligeant ses collègues à intervenir à plusieurs reprises pour rétablir le calme. D’autre part, si elle conteste le caractère inadapté de son comportement lors de la détresse émotionnelle d’un enfant, elle indique également avoir modifié son attitude à la suite de la remarque d’une éducatrice et reconnait, ainsi, la réalité du fait qui lui est reproché. L’ensemble de ces faits, qui sont établis, sont de nature à démontrer une carence de Mme B… dans l’exercice des fonctions d’auxiliaire de puériculture.
Ensuite, à l’égard des parents, il ressort du compte-rendu d’entretien de fin de stage du 26 juillet 2022 plusieurs difficultés quant à la transmission de certaines informations relatives au régime alimentaire spécifique d’enfants ainsi qu’un manque de capacité d’écoute, d’attention et de synthèse. Le même compte rendu relève le besoin de Mme B… de s’isoler des enfants pour effectuer correctement les transmissions avec les parents alors que celles-ci doivent, pour des raisons de sécurité, être réalisées au sein des unités. Mme B… ne saurait sérieusement contester ce fait alors qu’il ressort du même document qu’elle a signalé elle-même ce besoin. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante rencontre des difficultés de mémorisation des parents et qu’elle a laissé partir un enfant avec un tiers non habilité sans respecter le protocole de vérification. Aucune des circonstances invoquées au point 9 du présent jugement, alors qu’elle était en charge d’enfants accueillis régulièrement par le service, ne permet de justifier ce dernier manquement, qui est établi.
Enfin, il ressort des différents comptes-rendus d’entretien de stage que les difficultés rencontrées par Mme B… ont entrainé un report de charge de travail sur ses collègues et une perte de confiance des autres agents à son égard, ne permettant pas d’assurer le bon fonctionnement du service. Le compte-rendu d’entretien final relève ainsi une dégradation des conditions de travail au sein du service due à une surveillance accrue des enfants, à des interventions en cas de débordements, à une particulière vigilance sur les points de sécurité, à une aide pour les transmissions et les missions en cas de difficultés de compréhension ou de déficit de connaissances de la requérante, laquelle n’a pas pris conscience de ses erreurs en dépit des explications qui lui ont été fournies. Si l’intéressée conteste avoir voulu donner un médicament périmé à un enfant lorsqu’elle a sollicité une collègue sur ce point, l’administration s’est uniquement fondée sur cet incident pour caractériser son manque d’autonomie et le report de charges sur les autres agents du service. Ainsi, eu égard aux nombreux manquements relevés aux point précédents, à la nature et à l’importance des difficultés de Mme B… à réaliser les tâches demandées, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire a mis fin à son stage et l’a licenciée pour insuffisance professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Herblain, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Herblain.
Copie en sera adressée à Me Salquain.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Z. ALLOUN
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Drapeau ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Commune ·
- Service public ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Démission du gouvernement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Retard ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recette ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Concession ·
- Maire ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Service public ·
- Collectivités territoriales
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jordanie ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Avancement ·
- Tableau ·
- Candidat ·
- Douanes ·
- Conseil de direction ·
- Administration ·
- Classes ·
- Ligne ·
- Service ·
- Expérience professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Réhabilitation ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Parcelle ·
- Sécurité publique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Pays
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Quotidien ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.