Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2404508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération n°CD-2024-01-006 du 30 janvier 2024 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne a modifié les conditions de maintien du régime indemnitaire des agents départementaux à temps partiel pour raison thérapeutique.
Il soutient que :
— la délibération déférée institue une différence de traitement non justifiée entre les fonctionnaires et les agents contractuels de la collectivité placés dans une même situation juridique, à savoir en temps partiel thérapeutique ;
— elle méconnaît les principes de « lisibilité » et de sécurité juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet du déféré.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frindel ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne ;
— et celles de Mme A, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 8 mars 2023, la commission permanente du conseil départemental de la Haute-Garonne a décidé, notamment, de maintenir l’intégralité du régime indemnitaire pour les agents autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique. Par une délibération n°CD-2024-01-006 du 30 janvier 2024, le conseil départemental a abrogé ces dispositions et décidé, d’une part, de maintenir l’intégralité du régime indemnitaire pour les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel thérapeutique et, d’autre part, de garantir le régime indemnitaire pour les agents contractuels à hauteur de la fraction du traitement ou salaire correspondant à la quotité de travail retenue dans le cadre de leur temps partiel thérapeutique, soit à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps complet. Par un courrier du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne, estimant que cette dernière délibération méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre agents publics, a formé un recours gracieux à son encontre et demandé au président du conseil départemental de la Haute-Garonne de saisir l’assemblée délibérante d’un projet de délibération modificative respectant ce principe. Par une décision du 28 mai 2024, le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par son déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération du 30 janvier 2024.
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des fonctions et ayant des qualifications équivalentes.
3. D’autre part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
4. En l’espèce, par la délibération contestée, le département de la Haute-Garonne a décidé, d’une part, de maintenir l’intégralité du régime indemnitaire de ses fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel thérapeutique, alignant ainsi leur régime sur celui des fonctionnaires de l’Etat, et, d’autre part, dans le silence du décret du 15 février 1988 susvisé, et par référence aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat, de moduler le régime indemnitaire de ses agents contractuels à hauteur de la fraction du traitement ou salaire correspondant à la quotité de travail retenue dans le cadre du temps partiel pour raison thérapeutique, soit à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % d’un temps complet. La différence de traitement en résultant entre les fonctionnaires et les agents contractuels du département est justifiée par la spécificité des conditions d’emploi de ces derniers ainsi que par le fait que ces deux catégories d’agents bénéficient de régimes de protection différents. Cette différence est ainsi en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit. Par ailleurs, elle n’est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient, alors que le département n’a fait que décliner, pour les agents de la collectivité, les règles relatives au versement du régime indemnitaire applicables aux agents de l’Etat. Par suite, le département de la Haute-Garonne n’a pas méconnu le principe d’égalité. Le moyen, tiré de la méconnaissance dudit principe doit donc être écarté.
5. En second lieu, aucun texte ni aucun principe, en particulier pas l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme, ne faisait obstacle, en l’espèce, à ce que ledit département fixe, par la délibération contestée, des dispositions générales et transversales régissant le sort du régime indemnitaire servi à ceux de ses agents bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique, sans lister les différentes indemnités concernées, ni n’imposait de modifier dans le même sens les délibérations les instituant, le droit applicable résultant de manière claire de la combinaison de ces différentes dispositions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet, les dispositions de l’article 6 de la délibération du 17 octobre 2023 du conseil départemental relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, aux termes desquelles " en application du décret n°2010-997 applicable aux agents de l’Etat, et en application du principe de parité, toutes les parts d'[indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise] sont versées dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique () " ne sont pas en contradiction avec celles de la délibération contestée, qui prévoient, en pratique, que le régime indemnitaire des agents du département bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique suit le même sort que leur traitement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme doit donc être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré du préfet de la Haute-Garonne doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Garonne est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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