Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 mars 2026, n° 2504926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A… B… conteste la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à 1'échange de son permis de conduire mauricien contre un titre de conduite français.
Elle soutient que :
elle n’était pas informée lors de son arrivée en France sur la procédure et les conditions d’échange de son permis de conduire ;
ce refus emporte des conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. Mme B…, ressortissante de l’Ile Maurice, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, en application des dispositions combinées des articles R. 222-3 du code de la route et 4 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012, sa demande tendant à 1'échange de son permis de conduire mauricien contre un titre de conduite français, au motif qu’elle était tardive. Pour critiquer cette décision, Mme B…, qui ne conteste pas que sa demande a été déposée le 8 juin 2025 plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France, se borne à faire valoir elle n’était pas informée lors de son arrivée en France sur la procédure et les conditions d’échange de son permis de conduire. Par ailleurs, la requérante soutient que la mesure de refus qui lui est opposée emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle dans la mesure où son époux est malade et que, résidant en zone rurale, son permis de conduire lui est indispensable. Toutefois aucun de ces moyens n’est opérant pour contester la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête de Mme B…, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d’introduction de sa requête, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon, le 17 mars 2026
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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