Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2402428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402428 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir valable jusqu’au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 23 juin 1995 et entré en France le 3 septembre 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant », et bénéficiaire par la suite de titres de séjours « étudiant », a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2024. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté
Sur le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 70-2024-09-09-0001 du 9 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Saône le même jour, le préfet de la Haute-Saône a donné délégation à M. B, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, pour signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A se prévaut de sa présence régulière sur le territoire français depuis 2021 sous couvert de titres de séjour « étudiant », de son pacte civil de solidarité conclu le 17 septembre 2024 avec une ressortissante française, et de la grossesse de sa partenaire. Toutefois, leur vie commune était très récente à la date de l’arrêté attaqué, et ils n’avaient pas d’enfant commun à cette date. En outre, le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Par ailleurs, si M. A se prévaut de son emploi intérimaire entre le 13 avril 2022 et le mois d’octobre 2024 en tant que préparateur de commande, ainsi que de son inscription à une formation « je veux parler anglais » en octobre 2024, afin d’intégrer une école de marketing digital, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et durable à la date de la décision attaquée. Enfin, en tout état de cause, l’arrêté en litige, qui n’est pas assorti d’une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, n’a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d’entretenir des relations avec sa partenaire, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu’il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière, notamment après la naissance de leur enfant. Ainsi, eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire français, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Haute-Saône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de son refus ou des buts qu’il a poursuivis en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il n’a donc pas violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. M. A se prévaut de ses liens tissés avec la fille de sa partenaire, âgée de six ans, et de la naissance de leur enfant commun prévue au premier trimestre de l’année 2025. Toutefois, d’une part, il n’établit pas que la fille de sa partenaire ne dispose pas déjà d’une figure paternelle et, en tout état de cause, leur relation était récente à la date de la décision attaquée. D’autre part, le terme exact de la grossesse de sa partenaire n’est pas connu et leur enfant n’était pas né à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Saône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ne méconnaissent pas l’intérêt supérieur de l’enfant.
Sur les moyens dirigés seulement contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ».
8. La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Haute-Saône a fait application pour obliger M. A à quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, quel que soit le fondement d’une obligation de quitter le territoire français, une telle décision ne peut être édictée qu’après que l’autorité administrative a procédé à la vérification du droit de l’intéressé au séjour, laquelle doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires de nature à justifier un tel droit. A cet égard, si une obligation de quitter le territoire français ne peut être prise à l’encontre d’un étranger qu’après vérification de son droit au séjour, cette vérification ne saurait être interprétée comme consistant en une analyse par le préfet des divers titres de séjour auxquels l’étranger pourrait prétendre. Il appartient seulement au préfet, ainsi qu’il l’a fait, de prendre en considération les éléments tenant à la durée de sa présence sur le territoire, à ses liens avec la France et aux considérations humanitaires qui pourraient justifier son maintien sur le territoire français. Si le préfet de la Haute-Saône ne fait pas explicitement état de ces considérations humanitaires, M. A n’allègue pas qu’il aurait dû bénéficier d’un titre de séjour eu égard à de telles considérations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Haute-Saône et à Me Bertin.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. Michel La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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