Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 21 oct. 2024, n° 2408586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ouled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résident à défaut, de mettre en place toute solution de substitution visant à lui permettre de déposer sa demande de certificat de résident ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— il est entré en France en 2008 et a obtenu un certificat de résidence d’une durée d’un an ; il a obtenu le renouvellement de son certificat pour une durée de dix ans le 17 juin 2010, lequel est arrivé à expiration le 16 juin 2020 ; le 21 janvier 2021, la préfecture de l’Essonne a accepté le renouvellement de son certificat pour une durée de dix ans ; le 31 janvier 2021, il a été placé en détention provisoire et le 30 mars 2014, il a été acquitté ; le 20 avril 2024 il s’est rendu sur le site de démarches simplifiées en vue de demander le renouvellement de son certificat de résidence mais son dossier a été classé sans suite le 18 juillet suivant car les dossiers de renouvellement de certificat de résidence doivent être traités sur le site de l’ANEF ; il a tenté de créer sa demande sur le site de l’ANEF sans succès ; ses relances auprès de la préfecture n’ont pas abouti ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement ; l’absence de rendez-vous contribue à sa situation précaire anormalement longue ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 27 février 1980, est entré en France en 2008 et a obtenu un certificat de résidence d’une durée d’un an, renouvelé le 17 juin 20210 pour une durée de dix ans, lequel est arrivé à expiration le 16 juin 2020. Le 21 janvier 2021, la préfecture de l’Essonne a accepté le renouvellement de son certificat pour une durée de dix ans mais le 31 janvier 2021, il a été placé en détention provisoire. Le 20 avril 2024, il s’est rendu sur le site de démarches simplifiées en vue de demander le renouvellement de son certificat de résidence mais son dossier a été classé sans suite le 18 juillet suivant car les dossiers de renouvellement de certificat de résidence doivent être traités sur le site de l’ANEF. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfère de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de certificat de résident à défaut, de mettre en place toute solution de substitution visant à lui permettre de déposer sa demande de certificat de résident.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction qu’eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l’absence de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Essonne a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
7. Le requérant qui, pour justifier l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, se borne à se prévaloir de ce que son droit au dépôt de sa demande de titre de séjour est nié au préjudice de son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’il se trouve de ce fait maintenu dans une situation précaire anormalement longue, ne justifie ainsi d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. En outre, il résulte également de l’instruction que sa demande de renouvellement a fait l’objet d’un classement sans suite le 18 juillet 2024. Par conséquent, les mesures sollicitées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui tendent à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour feraient en tout état de cause obstacle à l’exécution de cette décision. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 522-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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