Annulation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2400920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production de pièces, enregistrés les 17, 25 et 26 juillet 2024, le 3 octobre et le 3 décembre 2024, M. C B, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, non communiqué, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevé n’est fondé.
Par un courrier en date du 2 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour en l’absence de moyens développés à l’encontre de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président,
— et les observations de Me Djimi, représentant M. B, présent à l’audience.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 24 juillet 1986 à Bainet (Haïti), est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Le 29 août 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 19 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre cette décision. Par suite, elles doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire national.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est pacsé depuis le 13 septembre 2019 à une ressortissante française, Mme A, naturalisée le 6 juillet 2011. Il a également reconnu l’un des enfants français de sa concubine le 17 mai 2022. La communauté de vie est établie notamment au regard de l’avis d’imposition sur les revenus de 2020 déclarés en 2021 de manière commune mentionnant une même adresse au lieu-dit Delair, le couple bénéficiant d’un quotient familial de trois parts. Enfin, M. B produit l’ensemble de ses bulletins de salaire sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et 30 juin 2024 relatif à son emploi au sein d’un service de restauration rapide, justifiant ainsi de la continuité de son séjour depuis cette date ainsi que son insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure et méconnaît, par suite, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, celle qui a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »
7. L’exécution du présent jugement implique seulement que M. B se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé, au regard des motifs exposés aux points précédents, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 juin 2024 est annulé seulement en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire national et fixe le pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. C B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Créantor, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président rapporteur,
Signé
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
V. BIODORE
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
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