Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 24 mars 2026, n° 2411038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411038 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024 sous le n° 2411038, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 15 août 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 8 décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 2 janvier 2017, 7 mars 2019, 4 décembre 2020, 5 octobre 2021, 30 décembre 2021, 12 février 2022, 22 mai 2023 et 28 juin 2023, y figurant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire ainsi que son droit de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions susvisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions à fin d’annulation des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 5 octobre 2021, 30 décembre 2021, 12 février 2022 et 28 juin 2023 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- les mentions relatives aux infractions des 5 octobre 2021, 30 décembre 2021, 12 février 2022 et 28 juin 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant ;
- le point retiré suite à l’infraction du 22 mai 2023 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 juin 2025, M. B… maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques02/01/2017V < 20 km/hPV-1AFNon 07/03/2019Ceinture PVE-3AMNonAvec interpellation ; refus de signer ; ACO Conducteur en date d’avis du 19/03/2019 ; Retour NPAI : Non ; FRE reçue en RAR le 09/05/201904/12/2020TéléphonePVE-3AMNon Avec interpellation, signé ; ACO Conducteur en date d’avis du 10/12/2020 ; Retour NPAI : Non05/10/2021-3Supprimé du R2I 30/12/2021-3Supprimé du R2I 12/02/2022V < 20 km/hPV-1AM« 0 pt » sur le R2I ; enregistré le 28/09/2022 ; irrecevable22/05/2023V < 20 km/hPV-1AMOui le 24/03/2024Irrecevable 28/06/2023V < 20 km/hPV-1AM« 0 pt » sur le R2I ; enregistré le 13 décembre 2023 ; irrecevableTOTAL8 infractions -16
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 4 novembre 1983, s’est vu successivement retirer 1, 3, 3, 3, 3, 1, 1 et 1 points (soit 16 points en tout) à la suite de 8 infractions routières commises respectivement les 2 janvier 2017, 7 mars 2019, 4 décembre 2020, 5 octobre 2021, 30 décembre 2021, 12 février 2022, 22 mai 2023 et 28 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 15 août 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 15 août 2024, et des 8 décisions de retrait de points susvisées et figurant sur la décision « 48 SI » querellée.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant édité le 24 février 2025 et produit par le ministre en défense, que les infractions des 12 février 2022 et 28 juin 2023, enregistrées au R2I respectivement les 28 septembre 2022 et 13 décembre 2023 n’ont donné lieu à aucun retrait de point, ainsi qu’il résulte de la mention « 0 pt » accolée en face de cette infraction. Cette mention « 0 pt » figure sur le R2I édité le 24 février 2025, soit postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être regardées comme ayant été retirées postérieurement à l’introduction de la requête ; dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et d’injonction contenues dans la requête de M. B… sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Les 2 infractions des 5 octobre 2021 et 30 décembre 2021 ayant donné lieu à un total de 6 points ont été supprimées du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 24 février 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête ; suite à ces rectifications, le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et reste doté de 10 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision référencée « 48 SI » du 15 août 2024 ont également été supprimées du R2I de M. B…. Il s’ensuit que cette décision « 48 SI » ainsi que les 2 décisions de retrait totalisant une perte de 6 points, consécutives aux infractions des 5 octobre 2021 et 30 décembre 2021, doivent être regardées comme ayant été retirées postérieurement à l’introduction de la requête ; dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et d’injonction contenues dans la requête de M. B… sont devenues sans objet ; il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Restent donc en litige les décisions de retraits de points consécutives aux 4 infractions constatées les 2 janvier 2017, 7 mars 2019, 4 décembre 2020 et 22 mai 2023.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 22 mai 2023 :
5. Il résulte du R2I relatif à la situation du requérant édité le 24 février 2025, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 22 mai 2023 a été restitué le 24 mars 2024, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
6. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
7. Il résulte des dispositions précitées qu’en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant de l’infraction du 2 janvier 2017 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation de M. B… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 2 janvier 2017 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 2 janvier 2017.
S’agissant des 2 infractions des 7 mars 2019 et 4 décembre 2020 :
9. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les infractions des 7 mars 2019 et 4 décembre 2020 ayant entrainé la perte de 3 points chacune ont été relevées au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie des procès-verbaux d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Il résulte de l’instruction que le requérant a apposé sa signature sur le procès-verbal de l’infraction en date du 4 décembre 2020 et refusé de signer le procès-verbal de l’infraction constatée le 7 mars 2019, ainsi qu’il en ressort de la mention « refus de signer » apposée sur ledit procès-verbal. Par suite, tant la signature apposée par l’intéressé que la mention « refus de signer » conservées par voie électronique établissent, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 7 mars 2019 et 4 décembre 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté ; par voie de conséquence, il convient également de rejeter le surplus des conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions accessoires :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » en date du 15 août 2024 ainsi que des 4 décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 octobre 2021 30 décembre 2021, 12 février 2022 et 28 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
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- Code de la route.
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