Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 févr. 2026, n° 2508690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de procéder à une régularisation et une diminution du montant des conditions matérielles d’accueil et de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), de refus implicite du recours gracieux et des demandes de versement des sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile présentées, révélées par la poursuite du versement de l’ADA au même taux et par le silence gardé suite au courrier présenté le 11 septembre 2025 ;
3°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 6 467,44 € en tenant compte de son foyer de sept personnes ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 1 761,84 €, en tenant compte de son foyer de trois personnes ;
4°) de condamner l’OFII à lui verser la somme de 2 475,20 € en tenant compte de son foyer de sept personnes ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 1 237,60 €, en tenant compte de son foyer de trois personnes, pour les mois de septembre, octobre et novembre 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 € HT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’OFII a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 553-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne lui accordant pas une allocation pour demandeur d’asile tenant compte de son foyer, composé de sa compagne et de son fils, voire des quatre enfants de sa compagne nés de précédentes unions.
.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- et les observations de Me Semino, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par l’OFII le 13 janvier 2026 et a été communiquée. L’OFFI conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, il a versé l’ADA à M. A…, en tenant compte d’un foyer composé d’une seule personne.
Par ordonnance du 19 janvier 2026, l’instruction de l’affaire a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 06 février 2026 à 12 h 00.
L’affaire a été renvoyée au 10 février 2026.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de la nouvelle audience.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. A… conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique du 10 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’OFII a décidé de reprendre le versement de l’ADA à M. A…, en tenant compte d’un foyer composé que de lui-même. La requête doit par suite être interprétée comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne prend pas compte la famille de M. A… et la condamnation de l’OFII à verser au requérant le montant de l’allocation pour demandeur d’asile qui lui est due en conséquence.
Sur les conclusions d’annulation et de condamnation de l’OFII à verser un complément d’ADA :
Aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre ». Selon le l’article 2 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 : « (…) on entend par : / (…) c) « membres de la famille », dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale (…) ». Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Le chapitre II est relatif à l’hébergement des demandeurs d’asile tandis que le chapitre III (articles L. 553-1 à L. 553-3) porte sur l’allocation pour demandeur d’asile. Aux termes de l’article L. 551-9 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 553-1 dudit code : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de son article L. 553-2 : « Un décret définit le barème de l’allocation pour demandeur d’asile, en prenant en compte les ressources de l’intéressé, son mode d’hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d’hébergement. Ce barème prend en compte le nombre d’adultes et d’enfants composant la famille du demandeur d’asile et accompagnant celui-ci. (…) ». Aux termes de son article D. 553-8 : « L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur ».
Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière du c) de l’article 2 de la directive qui de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, que le foyer à prendre en compte pour le calcul de l’ADA est celui déjà fondé par le demandeur dans son pays d’origine et dont les membres sont présents en France en raison de la demande de protection internationale.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 17 décembre 2022 où il a rencontré sa compagne, résidant en France de manière régulière, avec qui il a eu un enfant né le 21 octobre 2023. Sa compagne est par ailleurs mère de quatre enfants mineurs nés de précédentes unions. Compte tenu des principes précédemment exposés, l’ADA à laquelle peut prétendre M. A…, dès lors que son foyer n’a pas été fondé dans son pays d’origine et que ses membres ne sont pas présents en France en raison de la demande de protection internationale de l’intéressé, doit être calculée pour une personne seule. Par suite, le moyen tiré de ce que l’OFII a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, pour déterminer le montant de l’ADA, du fils et de la compagne de M. A…, voire des quatre enfants mineurs de cette dernière nés de précédentes unions, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
N. Tronel Le greffier,
Signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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