Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juil. 2025, n° 2507216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. D A B, représenté par Me Korn, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en France, laquelle révèle une décision de placement en fuite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de renouveler son attestation de demande d’asile et le mettre en mesure de saisir l’OFPRA en lui remettant le formulaire prévu à cet effet, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. C B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A B, ressortissant angolais, s’est présenté le 23 mai 2024 au guichet unique d’accueil des demandeurs d’asile de l’Isère pour y enregistrer une demande d’asile. Cette demande a été traitée en procédure dite Dublin et la préfète du Rhône a pris le 12 novembre 2024 un arrêté de transfert aux autorités portugaises. Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de cet arrêté. Le 27 mai 2025, M. A B s’est vu notifier un routing l’informant qu’il devait prendre un avion pour le Portugal le lendemain. Il ne s’est pas rendu à l’aéroport et a présenté une requête en référé-liberté qui a été rejetée. Le 23 juin 2025, il s’est présenté à la SPADA de Grenoble pour demander l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. M. A B soutient que cet enregistrement a été refusé au motif de son placement en fuite, faute d’avoir déféré à ses obligations vis-à-vis des autorités françaises et il demande la suspension de l’exécution de cette décision.
5. Pour justifier de l’urgence, M. A B soutient que la décision attaquée l’empêche de présenter sa demande d’asile en France, qu’il ne dispose plus d’une attestation de demande d’asile en cours de validité et n’est donc plus en mesure de produire une preuve de la régularité de sa situation sur le territoire français dont il bénéficie pourtant en tant que demandeur d’asile, qu’il peut à tout moment être placé en rétention en cas de contrôle d’identité faute d’être en mesure de justifier de cette situation régulière et qu’en cas d’exécution de la mesure de transfert, il risque d’être séparé de sa compagne et de ses trois enfants qui ont introduit le 23 mai 2025 un recours devant la Cour nationale du droit d’asile suite au rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA. Toutefois, en refusant de repartir au Portugal où il devait être pris en charge en qualité de demandeur d’asile, en violation de l’arrêté 12 novembre 2024 dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le requérant a lui-même provoqué la situation d’urgence dont il fait état. Par ailleurs, la décision attaquée n’a en tout état de cause pas en elle-même pour effet de l’éloigner de sa compagne et de ses enfants. Dès lors, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Korn.
Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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