Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 9 oct. 2025, n° 2501594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Ait-Hocine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris le 31 mai 2024 par le préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision a des conséquences désastreuses quant à sa liberté d’aller et venir et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, est entré en France en janvier 2020. Le 31 mai 2024, à la suite d’un contrôle routier, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté à son encontre et lui a ordonné de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. C’est la décision dont il sollicite l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai de trente jours prévu par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’est pas opposable. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Haute-Vienne aurait indiqué au requérant les voies et les délais de recours.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a formé un référé suspension, enregistré sous le n° 2501251, le 3 juillet 2025 à l’encontre de l’arrêté litigieux devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges et est, dès lors, réputé en avoir eu connaissance à cette même date. Dans ces conditions et eu égard aux dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 2, il bénéficiait de trente jours pour introduire un recours au fond, soit jusqu’au 4 août 2025, ce qu’il n’a fait que le 14 août 2025. Par suite, la requête susvisée est manifestement tardive et, par conséquent, irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Limoges le 9 octobre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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