Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 26 mai 2025, n° 2307633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 1er avril 2024, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’Hôpital Saint-Jacques de Dieuze a refusé sa promotion au choix au deuxième grade du corps des assistants sociaux-éducatifs hospitaliers et a refusé d’organiser un examen professionnel en vue d’obtenir cette promotion ;
2°) de prononcer son reclassement au 11ème échelon du 2ème grade du corps des assistants socio-éducatifs à compter du 4 février 2023 ;
3°) de condamner l’Hôpital Saint-Jacques de Dieuze à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi, correspondant à 35 points d’indice depuis février 2023, et à lui verser la somme de 1 537,55 euros ;
4°) d’enjoindre à l’Hôpital Saint-Jacques de Dieuze de lui communiquer les fiches de paie correspondant à son changement de grade.
Elle soutient que :
— elle remplit les conditions pour être promue au deuxième grade du corps des assistants socio-éducatifs ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— aucune démarche n’est faite pour organiser un concours commun avec d’autres établissements.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 5 avril 2024, l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2018-731 du 21 août 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. A,
— et les observations Me Le Tily, avocat de l’Hôpital Saint-Jacques de Dieuze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, assistante socio-éducative du premier grade au sein de l’Hôpital Saint-Jacques de Dieuze, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’Hôpital refusé sa promotion au choix au deuxième grade du corps des assistants sociaux-éducatifs hospitaliers et a refusé d’organiser un examen professionnel en vue d’obtenir cette promotion.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, en vertu de l’article 1er du décret du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif, entré en vigueur le 1er février 2019, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière, les corps des assistants socio-éducatifs. Selon l’article 2 de ce décret, ce corps comprend deux grades. L’article 18 de ce décret, relatif aux dispositions transitoires relatives à la constitution initiale des corps, dispose que : « I. Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant de l’un des corps régis par les décrets n° 2014-100 et n° 2014-101 du 4 février 2014 précités, sont intégrés dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret correspondant aux missions qu’ils exercent. /A cet effet, sont créés au sein de la classe supérieure du premier grade deux échelons provisoires avant le premier échelon de cette classe. La durée d’échelon dans chacun des deux échelons provisoires applicable au corps des assistants socio-éducatifs est de deux ans. / Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : () / II. Les services accomplis dans l’un des corps régis par ces décrets ainsi que dans les grades de ce corps par les intéressés sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d’intégration ». L’article 32 de ce même décret dispose que : « Au 1er janvier 2021, les fonctionnaires relevant de la classe normale et de la classe supérieure du premier grade dans l’un des corps mentionnés à l’article 1er du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après : situation d’origine : classe supérieure du premier grade, 11ème échelon / situation de reclassement : premier grade, 14ème échelon ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été recrutée par l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze en tant qu’assistante socio-éducative, exerçant des fonctions d’éducatrice spécialisée, relevant d’un corps de la catégorie B de la fonction publique hospitalière. Par une décision du 27 février 2019 du directeur de l’hôpital, elle a été reclassée au 11ème échelon du premier grade du corps des assistants sociaux-éducatifs à compter du 1er février 2019, date à partir de laquelle elle a exercé des fonctions de catégorie A. Par une décision du 4 février 2021, en application des dispositions précitées de l’article 32 du décret du 21 août 2018, elle a été reclassée au 14ème échelon de ce grade à compter du 1er janvier 2021.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-34 du code général de la fonction publique : " Sauf pour les emplois mentionnés à l’article L. 344-1, l’avancement de grade dans la fonction publique hospitalière a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle du fonctionnaire ; / Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après une sélection opérée par voie d’examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ".
5. Aux termes de l’article 14 du décret du 21 août 2018 : « Peuvent être promus au second grade : / 1° Par voie d’inscription à un tableau d’avancement, après une sélection par voie d’examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d’ancienneté dans le 3e échelon du premier grade. / 2° Au choix, après inscription sur un tableau d’avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du premier grade et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau ».
6. En premier lieu, si Mme D a, par un courrier du 7 février 2023 puis à nouveau par un courrier du 31 août 2023, sollicité sa promotion au choix au deuxième grade du corps des assistants sociaux-éducatifs par inscription au tableau d’avancement correspondant, qui lui a été refusée par la décision attaquée du 20 septembre 2023, il est constant qu’à cette date, elle ne justifiait pas de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, ainsi que l’exige le 2° de l’article 14 du décret précité du 21 août 2018. Si Mme D se prévaut des dispositions précitées du II de l’article 18 de ce même décret, celles-ci ne sont relatives qu’à la constitution initiale des corps et n’ont en tout état de cause pas vocation à conférer aux agents concernés par le reclassement la qualité d’agent de catégorie A, de manière rétroactive, à une date antérieure au 1er février 2019. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’apprécier la valeur professionnelle de Mme D et les acquis de son expérience professionnelle, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplissait les conditions pour une promotion au choix au second grade de son corps.
7. En deuxième lieu, en se bornant à alléguer que l’hôpital aurait dû engager des démarches en vue d’organiser un examen professionnel qui serait commun à plusieurs établissements hospitaliers, elle n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est établi par aucune pièce du dossier.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de reconstitution de sa carrière, tendant au paiement d’arriérés de rémunération et, en tout état de cause, de communication des fiches de paie.
Sur les frais de justice :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D le versement de la somme que réclame l’hôpital au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et l’hôpital Saint-Jacques de Dieuze.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-100 du 4 février 2014
- Décret n°2018-731 du 21 août 2018
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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