Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 20 mars 2026, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A… représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les observations de Me Dejoie, substituant Me Belliard, pour M. A…,
le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien née le 15 mars 2000 aux Comores s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le préfet de Mayotte le 18 février 2022 valable jusqu’au 17 février 2024. Il est entré à La Réunion en octobre 2022 sous couvert d’un visa étudiant délivré à Mayotte le 21 septembre 2022. En octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de La Réunion a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, par le représentant de l’État à Mayotte après avis du représentant de l’État du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ».
Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire de La Réunion le 18 octobre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « études ». S’il a, par le passé, bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable uniquement à Mayotte, il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » délivré par le préfet de La Réunion le 1er octobre 2023, en application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, M. A… n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 441-8 applicable uniquement aux titulaires d’un titre de séjour délivré à Mayotte et n’était pas soumis à l’obligation de délivrance préalable d’une autorisation spéciale. Par suite, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour en litige est fondée également sur le fait que M. A… ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’autorisation spéciale, le préfet de la Réunion a entaché sa décision d’une erreur de droit en faisant application de ces dispositions.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. A… vit depuis trois ans sur le territoire et établit résider auprès de ses deux jeunes frères de nationalité française, l’un âgé de 20 ans et l’autre âgé de 16 ans. Il ressort également du dossier que M. A… a effectué toute sa scolarité à Mayotte de 2005 à 2022 et que sa mère et sa sœur vivent à Mayotte en situation régulière ainsi que trois de ses frères mineurs. Enfin, M. A… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 20 juin 2024 pour un revenu mensuel brut de 1777,57 euros, témoignant de sa volonté d’insertion socio-professionnelle, en dépit de l’arrêt de ses études universitaires. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de La Réunion a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de justice :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros, à verser à Me Belliard, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de La Réunion a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belliard une somme de 1500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Belliard et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 mars 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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