Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2404734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B… G…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 331,24 euros (INL 001) au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024.
Elle soutient que les sommes réintégrées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne correspondent pas à des ressources mais à un prêt consenti par ses parents pour rénover son appartement qui était insalubre, et à des virements de son époux, qui ne détient pas de compte en banque, pour payer le loyer et les frais quotidiens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme G….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme G… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 331,24 euros (INL 001) au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024. Par un courrier du 18 septembre 2024, Mme G… a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision du 4 novembre 2024, dont Mme G… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 331,24 euros (INL 001) au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024.
2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : (…) 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…). ».
4. Il résulte des dispositions précitées que seuls peuvent être regardés comme des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », relevant du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, les aides et secours financiers ayant pour finalité sociale particulière de répondre à un besoin ponctuel du bénéficiaire du revenu de solidarité active. Les aides apportées par des proches ne sauraient dès lors leur être assimilées, pas davantage qu’à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation ».
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme G…, et dont elle conteste le bien-fondé, a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressée de l’intégralité des ressources qu’elle a perçues au cours de la période litigieuse. Il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de mutation en date du 17 juin 2024, que Mme G… a déclaré avoir perçu 1 762 euros de chômage au cours de la période litigieuse, alors qu’il résulte des relevés de compte bancaire de Mme G…, que celle-ci a perçu des sommes d’un montant de 400 euros le 3 avril 2024, de 1 400 euros le 10 avril 2024, de 1 900 euros le 2 mai 2024, de 1 000 euros le 10 mai 2024, de 1 000 euros le 11 mai 2024, de 350 euros le 20 mai 2024, de 100 euros le 23 mai 2024 et de 30 euros le 31 mai 2024, provenant, selon elle, de son père, de son mari et de sa propriétaire.
Sur les sommes versées par le père et par la propriétaire de Mme G… :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des relevés du compte bancaire de Mme G…, que l’intéressée a perçu le 3 avril 2023 une somme de 400 euros provenant de M. E… D…, son père, et a encaissé deux chèques, l’un de 1 400 euros le 10 avril 2024 et l’autre de 1 900 euros le 2 mai 2024. Mme G… soutient avoir bénéficié d’un prêt d’une somme totale de 3 300 euros consenti par son père pour effectuer des travaux de rénovation de son appartement alors insalubre. Cette somme aurait ensuite été avancée par Mme G… à sa propriétaire, qui l’aurait ensuite remboursée par les deux chèques précités de 1 900 euros et 1 400 euros, permettant à la requérante de rembourser à son tour son père, sa dette étant à ce jour soldée. Mme G… produit une attestation sur l’honneur du gérant de l’entreprise ayant effectué les travaux indiquant que M. D… a réglé les factures afférentes d’un montant de 1 400 euros et de 1 900 euros en espèces, une attestation sur l’honneur du 19 novembre 2024 de M. D… mentionnant que Mme G… lui a remboursé la somme de 1 900 euros, et une attestation sur l’honneur du 19 novembre 2024 dans laquelle l’intéressée indique avoir remboursé à son père les sommes de 1 900 euros et de 1 400 euros. Ces attestations ne permettent toutefois pas d’établir la réalité du prêt consenti par le père de Mme G…, et de son remboursement par l’intéressée au moyen des deux chèques de 1 400 et 1 900 euros encaissés, dès lors qu’aucun débit correspondant aux sommes des factures des travaux n’apparaissent sur les relevés du compte bancaire de Mme G…. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la somme de 400 euros versée par le père de la requérante, et que les sommes de 1 400 euros et de 1 900 euros versées par chèque à la requérante ont été réintégrées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour mettre à sa charge l’indu litigieux.
Sur les sommes versées par l’époux de Mme G… :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des relevés du compte bancaire de Mme G…, que son époux, M. C… G…, lui a versé la somme globale de 2 480 euros au titre de la période litigieuse. Pour soutenir que ces sommes ne constituent pas des ressources à réintégrer dans le calcul du revenu de solidarité active, Mme G… soutient que son époux n’a pas de carte bancaire, de sorte qu’il procède à des transferts temporaires de ses salaires sur le compte bancaire de l’intéressée, afin de pouvoir effectuer des retraits d’argent. Mme G… soutient également que certaines de ces sommes ont servi à payer le loyer et les frais quotidiens. Il résulte toutefois de l’instruction que les retraits d’espèces effectués par Mme G… ne correspondent pas aux montants déposés temporairement par M. G…. En outre, Mme G… n’apporte aucun élément permettant d’établir que la délivrance d’une carte bancaire était interdite à M. G… par sa banque. Enfin, la circonstance que certaines des sommes déposées par M. G… ont bien servi à payer le loyer de l’intéressée ne permet pas de considérer que ces sommes n’avaient pas à être réintégrées en tant que ressources pour calculer les droits au revenu de solidarité active de l’intéressée. Dès lors, c’est à bon droit que les sommes d’argent versées par M. G… à la requérante ont été réintégrées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour mettre à sa charge l’indu litigieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 331,24 euros (INL 001) au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 août 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. F…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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