Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2405633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2024 et le 14 juillet 2025, Mme B… E… C…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 11 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros HT en faveur de son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de ce que le réunifiant représente une menace à l’ordre public faisant obstacle à la délivrance du visa au sens de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme E… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 :
- le rapport de M. Garnier, premier conseiller ;
- et les observations de Me Benveniste, représentant Mme E… C….
Considérant ce qui suit :
Mme E… C…, ressortissante somalienne, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en vue de rejoindre son conjoint allégué en France, M. D… A… C…, bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision du 20 juillet 2016 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande a été rejetée par une décision du 11 octobre 2023. Saisie le 13 décembre suivant d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 13 février 2024, que Mme E… C… demande au tribunal d’annuler.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié le motif de la décision consulaire, s’est fondée sur celui tiré de ce que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’a pas été justifié de l’identité de la requérante et de sa situation de famille, les documents produits n’étant pas probants, ses déclarations conduisant à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Ainsi, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui (…) a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un (…) bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
D’une part, la requérante justifie du lien matrimonial l’unissant au réunifiant par la production d’un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2017, sans qu’une procédure d’inscription de faux n’ait été entreprise par l’administration. D’autre part, pour justifier de son identité, la requérante produit à l’instance son acte de naissance, un certificat d’identité et son passeport, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par le ministre en défense. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’en 2018, une première demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale avait déjà été formulée par l’intéressée, sans que les empreintes de la personne s’étant alors présentée auprès des autorités consulaires et sa photographie soient identiques à celles de la requérante. En se bornant à soutenir que M. A… C… n’a eu aucune nouvelle de sa femme avant 2021 et qu’elle avait alors fait l’objet d’une usurpation d’identité de la part de tiers à qui M. A… C… avait fourni des informations afin de retrouver son épouse, sans en justifier ni établir qu’il en aurait informé l’administration, la requérante ne peut être regardée comme établissant, dans ces circonstances, son identité. Il n’en est pas davantage justifié par la voie de la possession d’état par la seule production de photographies prises postérieurement à la décision attaquée, en dépit des déclarations constantes de M. A… C… devant les instances en charge de l’asile. Ainsi l’administration établit que les déclarations de Mme E… C… révèlent une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, alors que l’identité de Mme E… C… n’est pas établie, la seule production de photographies prises postérieurement à la décision attaquée n’est pas de nature à démontrer l’intensité de la relation entretenue entre la requérante et le réunifiant et, par suite, que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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