Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Marcault-Derouard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026, pris sur le fondement de l’article L. 212-13 du code du sport, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer pendant six mois les fonctions d’éducateur sportif, d’exploitant d’établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et d’intervenir auprès de mineurs au sein de ce type d’établissement ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de le rétablir dans l’intégralité de ses droits et de lui restituer sa carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la décision en litige a pour effet de le priver de l’intégralité de ses revenus issues de ses activités professionnelles ; elle met en péril l’exploitation des deux sociétés exploitant la base de loisirs et l’activité de formation aux activités nautiques dont il est le gérant, sans possibilité de confier leur direction à un tiers dans des délais raisonnables, et exposent les salariés et ses collaborateurs à la perte de leur emploi ; elle affecte également la situation des personnes actuellement en formation et fragilise la structure sportive au détriment des pratiquants, qui se voient privés en cours de saison de leurs activités habituelles ; elle porte atteinte à sa réputation professionnelle ; l’urgence est également caractérisée par le fait qu’une décision au fond interviendra nécessairement après l’expiration de la mesure ; aucun motif d’intérêt public n’est susceptible de justifier la neutralisation de cette condition alors que les faits invoqués sont anciens, infondés et ne révèlent aucun dysfonctionnement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la consulation de la commission mentionnée à l’article L. 212-13 du code du sport et que l’administation ne justifie d’aucune circonstance relative à l’urgence ; les faits qui justifient cette décision sont anciens ;
* elle méconnaît le principe du contradictoire et celui des droits de la défense au regard des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 212-13 et L. 322-3 du code du sport ; alors que le texte exige la caractérisation d’un danger pour la santé ou la sécurité des pratiquants ou la preuve de comportements spécifiques, elle se fonde en l’espèce sur des éléments anciens et sur une procédure d’enquête en cours sans faits nouveaux ni comportements incirminés depuis plusieurs années ; certains éléments pris en compte sont étrangers à sa personne ou insuffisamment établis ;
* elle procède d’une inexacte application de ces dispositions dès lors qu’il n’est pas établi une situation d’urgence justifiant le recours à une procédure dérogatoire, alors que la condamnation pénale dont il fait l’objet date de 2022, qu’une première décision d’incapacité a été prise en septembre 2025 et qu’aucun fait nouveau ne lui est imputable ;
* elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
IL fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du16 février 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Me Marcault-Derouard, avocat de M. A…, en présence de ce dernier ;
- et les observations des représentants du préfet de la Loire-Atlantique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atantique.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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