Non-lieu à statuer 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2401002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire enregistrés le 16 avril 2024 et le 5 juillet 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère M. A B, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L.5335-2, L. 5337-1 et suivants et R. 5337-1 du code des transports, 10 du règlement particulier de police du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain et condamne par suite M. B à l’amende prévue à l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et 131-13 du code pénal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 7 août 2024, M. B conclut à la relaxe.
Il fait valoir que :
— à l’instar de tous les pêcheurs utilisant des chalutiers, en fin de marée après avoir débarqué le produit de la pêche et avant d’embarquer les caisses à poissons vides, il a procédé au nettoyage de la cale à poissons et rejeté l’eau de la cale à poissons dans le port ;
— ces rejets ne sont pas des rejets d’eau de cale ;
— les pêcheurs n’ont pas d’autre solution pour nettoyer la cale à poissons ;
— les eaux rejetées ne sont pas des eaux grises elle ne sont composées que d’eau et de jus de poissons ;
— son entreprise connaît des difficultés financières.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 octobre 2023 ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de M. D, représentant du président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du président du conseil départemental du Calvados du 30 novembre 2017 portant règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain : « HYGIENE ET PROPRETE DU PORT / Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port (ouvrages portuaires, plans d’eau) et notamment de : – rejeter des déchets, des détritus, des ordures ménagères, des décombres dans les plans d’eau portuaires, – rejeter tous liquides insalubres et notamment des hydrocarbures ou des eaux pouvant en contenir ( Gas-oil, mazout, fuel , essence, huiles de vidange ou de graissage), (). / Le rejet des produits de la mer est rigoureusement interdit dans les plans d’eau, sur les cales, quais et terre-pleins et sur l’estran. / Le lavage et le carénage des coques de navire s sont strictement interdits en dehors de la zone prévue à cet effet sur la zone technique de l’élévateur à bateaux. / Toute atteinte au bon état ou à la propreté du port ou des eaux du port, quelle qu’en soit l’origine doit être immédiatement déclarée à l’autorité compétente. / Le responsable des dommages est tenu à la remise en état du domaine public, notamment par le nettoyage du plan d’eau et des ouvrages souillés par les déversements qu’il a occasionnés et, le cas échéant, au rétablissement de la profondeur du bassin. ». Aux termes de l’article 8 de ce même arrêté : « EMPLACEMENTS PREVUS POUR L’EVACUATION DES DECHETS LIQUIDES ET SOLIDES : () En période de radoub et après tout travail en général, le patron de chalutier doit faire évacuer, dans les emplacements réservés à cet effet, tous les résidus et déchets provenant de ces travaux. / Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation et des résidus de cargaison de navires est à la disposition des usagers à la capitainerie. Ce document de référence permet aux usagers du port de connaitre les dispositions prises en matière de collecte des déchets et résidus, les services disponibles et les conditions d’utilisation. Dans ce cadre sont à la disposition des usagers du port : – une citerne située à proximité de la halle à marée pour y déposer les résidus ou mélanges d’hydrocarbures, et notamment les huiles usées ayant contenu des hydrocarbures, à l’exclusion de toute autre matière, – un container est prévu pour la récupération de matériels inutilisables et de déchets inertes () provenant des chalutiers à l’exception des ordures ménagères. (), – une aire de collecte des huiles usagées ainsi que des eaux noires et grises, une unité de tri des déchets. / () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A B, propriétaire d’un bateau de pêche baptisé « Le Grand Charles », immatriculé CN 806 638, après avoir achevé le débarquement du produit de sa pêche à la criée de Port-en-Bessin-Huppain le 11 octobre 2023, a stationné son chalutier quai Philippe Oblet et a rejeté dans le port un liquide, l’eau autour du bateau était plus foncée et une nappe de mousse l’entourait. Ces faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le même jour par le surveillant du port, et dont la matérialité n’est pas contestée par M. B, qui a confirmé au surveillant de port avoir procédé au nettoyage de la cale à poisson après le débarquement du poisson et n’avoir rejeté que les eaux de lavage de la cale à poissons. M. B soutient ne pas avoir commis de contravention de grande voirie dès lors qu’il n’a pas rejeté les eaux de cales, ni des eaux grises, mais s’est conformé aux règles d’hygiène et aux pratiques de la profession en nettoyant sa cale à poisson à l’eau et en ne rejetant pas des eaux souillées par des produits chimiques. Il ne ressort toutefois pas du règlement particulier de police du port de Port-en-Bessin-Huppain que le rejet dans le bassin de ces eaux, qui ne sont pas des eaux grises, soit interdit alors qu’il impose aux patrons de chalutiers l’usage des emplacements réservés à la collecte des eaux de cales, souillées de résidus de gasoil et des eaux grises. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les faits constatés soient constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L.5335-2, L. 5337-1 et suivants et R. 5337-1 du code des transports et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et que M. B doit, par suite, être relaxé des fins de la poursuite.
Sur l’action domaniale :
4. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait été porté atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. A B, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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