Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 2402419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, M. D… A…, représenté par Me Villageon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’un vice de forme en l’absence de numéro et de référence dans son libellé ;
- est entachée d’un vice de procédure ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace grave à l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Haute Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né le 18 mars 1983, est entré en France le 23 janvier 1999 dans le cadre du regroupement familial. Il a bénéficié le 13 juillet 1999 d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 12 juillet 2009, renouvelée jusqu’au 12 juillet 2029. Par un arrêté du 18 janvier 2024, dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. L’arrêté attaqué est signé par M. E… C…, nommé préfet de la Haute-Garonne par un décret du 11 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’une décision individuelle prononçant une expulsion devrait être identifiée au moyen d’un numéro ou d’une référence. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut être accueilli.
3. En troisième lieu, le moyen tiré d’un vice de procédure entachant l’arrêté en litige n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la décision attaquée : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, si M. A… est le père de quatre enfants français mineurs, il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme de cinq ans par un jugement du 14 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Toulouse, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 9 mars 2022. Dès lors, il pouvait faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement, dont huit mois de sursis avec mise à l’épreuve par un jugement du tribunal de grande instance de Montauban pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, puis à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, par un jugement de ce même tribunal du 23 septembre 2005 confirmé par la cour d’appel de Toulouse le 16 février 2006, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours. Marié avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu cinq enfants nés les 3 décembre 2006, 1er décembre 2007, 7 décembre 2008, 25 août 2010 et 18 juillet 2012, des mesures d’assistance éducatives ont été mises en place dès l’année 2010, compte tenu d’une « situation de danger pesant gravement sur leur développement et leur épanouissement depuis leur plus jeune âge, du fait des insuffisances voire des dysfonctionnements majeurs de leurs parents », comme le rappelle le juge des enfants dans un jugement du 17 juin 2021. Ces dysfonctionnements et l’inefficacité des mesures éducatives préconisées, compte tenu de l’opposition de la mère des enfants, le juge relevant toutefois également que M. A… « avait toute sa place dans le fonctionnement familial », ont conduit au prononcé d’une mesure de placement de la fratrie, à la suite de fortes suspicions de violences de l’épouse du requérant sur les enfants. La famille a alors fui au Maroc, où elle est restée trois ans et où le cinquième enfant du couple est né. Le couple s’est séparé à plusieurs reprises, les enfants étant à chaque fois restés avec leur mère, ce qui était d’ailleurs le cas lorsque celle-ci a été placée en détention préventive le 29 mai 2019, dans le cadre d’une procédure d’instruction pour des faits criminels et délictuels dont certains concernaient les enfants du couple. Le requérant, auquel a alors été confiés les enfants, ayant été dans l’incapacité de les prendre en charge, une nouvelle mesure de placement de la fratrie a été ordonnée au mois de juin 2020, à la suite de laquelle M. A… a, le 23 juin 2020, incendié son appartement, le feu, qui s’est propagé à une partie de l’immeuble, ayant occasionné d’importants dégâts matériels ainsi que des blessures à dix-huit personnes, dont quatre pompiers. M. A… a été condamné pour ces faits à la peine d’emprisonnement susmentionnée de cinq ans, ainsi qu’à des peines complémentaires de cinq ans d’interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation et de trois ans de suivi socio-judiciaire. Dans son arrêt du 9 mars 2022, la cour d’appel a relevé que l’expert psychiatre ayant examiné M. A… a indiqué qu’il « présente des traits opportunistes de la personnalité et des capacités d’empathie réduites, des comportements d’addiction et une intolérance à la frustration ». Elle a également précisé qu’il présentait de faibles perspectives de réinsertion. Ayant obtenu une réduction de peine, il a été libéré au mois de novembre 2023. Il ne s’est toutefois pas présenté aux convocations du SPIP dans le cadre du suivi socio-judiciaire mis en place sur la période de janvier 2024 à novembre 2026. Dans ces conditions, et alors que le juge des enfants souligne les très grandes difficultés rencontrées par les quatre enfants aînés notamment, qui semblent toutefois connaître une amélioration pour certains dans le cadre des placements dont ils font chacun l’objet, M. A…, dont les comportements et les décisions n’ont pas été de nature à lui permettre de partager, avec ses enfants, une vie personnelle et familiale stable et pérenne, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et compte tenu des faits exposés, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Villageon et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
M. Bernos, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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