Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, sous le numéro 2501218, M. B… A…, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que :
il a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 20 mai 2025 ;
la décision du 20 mai 2025 portant refus explicite de séjour se substitue au refus implicite contesté ;
les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, sous le numéro 2516940, M. B… A…, représenté par Me Demir, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais né le 2 janvier 1989, a sollicité le 29 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par une requête n° 2501218, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de police a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par une requête n° 2516940, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501218 et n° 2516940 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’étendue du litige :
L’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police a notamment rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. A… s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision implicite attaquée qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision explicite du 20 mai 2025 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police, avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…, a saisi la commission du titre de séjour, qui a rendu son avis le 9 avril 2025. Toutefois, M. A… fait valoir ne pas avoir été convoqué à cette réunion de la commission du titre de séjour du 9 avril 2025. En défense, le préfet de police, qui se borne à produire une convocation au nom de M. A… pour une réunion de la commission du titre de séjour du 3 février 2025, ne justifie pas avoir régulièrement convoqué l’intéressé au moins quinze jours avant la réunion de la commission qui s’est tenue le 9 avril 2025, et ce malgré la mesure d’instruction faite en ce sens. M. A… doit donc être regardé comme n’ayant pas été régulièrement convoqué. Il a ainsi été placé dans l’impossibilité d’être présent ou représenté lors de la réunion de la commission du titre de séjour le 9 avril 2025 et, par suite, a été privé d’une garantie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour est entachée d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… et, s’il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’au regard de l’objet de la demande de titre de séjour présentée par M. A… cette autorisation provisoire doive être assortie d’une autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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