Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2503254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503254 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 27 octobre 2025, la société Berthold, représentée par Me Bleykasten, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel attribuant le lot n° 3 « Gros Œuvre » au groupement composé de la société Thouraud agence Fayat Bâtiment et de la société RTS Industrie du marché public de restructuration et extension du bâtiment Saint-Nicolas du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel ainsi que la décision rejetant son offre ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel de reprendre la procédure d’attribution du lot n°3 du marché public de restructuration et extension du bâtiment Saint-Nicolas, soit au stade de la procédure de consultation, en informant les candidats de la répartition des dépenses concernant la location du lift, soit au stade de l’examen des offres ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d’ouvrage a méconnu son obligation d’information, en ne communiquant ni le détail des notes attribuées sur les sous-critères prévus par le règlement de consultation, ni les motifs qui ont conduit au choix de l’offre du groupement concurrent ;
- l’offre du groupement retenu est irrégulière, dès lors, d’une part, que ce dernier n’a pas produit dans son offre le planning prévisionnel détaillé demandé par les documents de la consultation et, d’autre part, qu’il a imputé la totalité du coût de la location du lift de chantier au compte prorata, en méconnaissance des documents de la consultation qui prévoient que ce coût doit être inclus dans l’offre des candidats et ne peuvent être lus comme imputant cette dépense au compte prorata ; dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, sa propre offre n’est pas irrégulière à cet égard ;
- le maître d’ouvrage a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, en dénaturant le contenu des documents de la consultation par l’imputation au compte prorata du coût de la location du lift ; cette erreur l’a lésée dès lors qu’elle serait arrivée la première si elle avait procédé de même ;
- le maître d’ouvrage a retenu l’offre anormalement basse du groupement concurrent, dès lors que ce dernier propose une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et qui est de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
- le maître d’ouvrage a méconnu la méthode de notation fixée par le règlement de la consultation en attribuant au groupement concurrent la note de trois sur cinq sur le sous critère « définition des délais / temps de tâches par prestations pour se conformer au planning et au phasage », alors qu’aucun planning n’a été fourni par le groupement dans son offre ;
- le maître d’ouvrage a neutralisé le critère d’attribution « valeur technique de l’offre », en attribuant la même note aux deux candidats sur ce critère alors que leurs offres sont différentes ;
- le maître d’ouvrage a méconnu son devoir de transparence, en fournissant aux candidats des documents contractuels imprécis ;
- le maître d’ouvrage a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les candidats, dès lors que le bureau d’étude BET BEGC, membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’opération, a conseillé le groupement attributaire dans la réalisation de son offre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, la société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée Projets (SLIM Projets), nouvelle dénomination de la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM) et le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, représentés par Me Pezin, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Berthold le versement d’une somme de 5 000 euros au profit de la société SLIM Projets, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le pouvoir adjudicateur a communiqué à la société requérante l’ensemble des informations auxquelles elle pouvait prétendre avant que le juge des référés ne statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative ;
- le coût de la location du lift devait être imputé au compte prorata, conformément aux documents de la consultation qui sont suffisamment clairs à cet égard, de sorte que l’offre de l’attributaire est régulière et que celle de la société requérante est irrégulière ;
- les documents de la consultation n’exigent pas la production d’un « planning détaillé » dans l’offre des candidats ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas commis d’erreur manifeste en n’éliminant pas l’offre du groupement attributaire comme étant anormalement basse, dès lors qu’il n’est ni démontré que le prix global de l’offre est anormalement bas, ni que cette offre ne permet pas concrètement d’assurer la réalisation du marché ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du système d’évaluation des offres est inopérant et manque en fait ;
- les offres des deux candidats étaient équivalentes sur les sous-critères du critère « valeur technique », justifiant d’attribuer la même note aux deux candidats ;
- le juge des référés précontractuels n’a pas à se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des offres.
Par des mémoires enregistrés les 24 et 25 octobre 2025, la société Thouraud agence Fayat Bâtiment et la société RTS Industrie, représentées par Me Lagrenade, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Berthold le versement d’une somme de 5 000 euros au profit de la société Thouraud agence Fayat Bâtiment au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société requérante a obtenu une information suffisante et produit un document portant « projet de rapport d’analyse des offres LOT 03 gros œuvre et installations de chantier » qui contient l’ensemble des informations demandées sur l’appréciation des offres de chaque candidat au regard des critères et sous-critères applicables ;
- leur offre n’est pas irrégulière puisque les documents de la consultation n’exigent pas de planning détaillé dans le dossier d’offre ;
- leur offre n’est pas anormalement basse ;
- aucune rupture d’égalité de traitement entre les candidats ne peut être retenue, dès lors que les documents de la consultation indiquent clairement que le coût de la location du lift de chantier relève du compte prorata et que la société requérante n’a pas fait état de difficulté, de contradiction ou d’imprécision des documents de consultation des entreprises avant la remise des offres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025 à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
- les observations de Me Bleykasten, pour la société Berthold, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Pezin, pour la société SLIM Projets et le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me d’Herbomez pour la société Thouraud agence Fayat Bâtiment et la société RTS Industrie, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction, en dernier lieu jusqu’au 3 novembre 2025, à 15 heures.
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et le 30 octobre 2025, qui ont été communiqués, la société requérante conclut aux mêmes fins que précédemment, en précisant que la procédure devrait être reprise au stade de l’examen de la recevabilité des offres, par les mêmes moyens.
Elle fait valoir en outre que :
- la présence dans la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) d’une rubrique « Moyens de levage – accès verticaux » contenant les lignes « VI. 4 Planchers de transfert dans les niveaux supérieurs pour les liaisons avec les façades en retrait » et « VI. 6 Location mensuelle » démontre que le coût de location du lift de chantier, qui inclut les locations des planchers de transfert et du lift, ne peut pas relever du compte prorata ;
- la société BET BEGC intervient au sein de l’équipe de maîtrise d’œuvre en qualité de sous-traitant de la société EDEIS, pour la prestation « Etudes de la structure (gros œuvre) pour les phases de conception », de sorte que le groupement attributaire a pu disposer d’informations privilégiées lors de la préparation de son offre en bénéficiant du concours de ce bureau d’étude.
Par des mémoires enregistrés le 29 octobre 2025 et le 3 novembre 2025 à 10h04, la société SLIM Projets et le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Ils font valoir en outre que :
- la société requérante ne démontre pas avoir été victime d’une rupture d’égalité ; le BET BEGC n’est intervenu que pour transmettre aux deux candidats des informations relatives aux ratios d’acier à préciser dans l’offre et qu’au surplus le groupement attributaire ne s’est pas démarqué au titre de la valeur technique de son offre ;
- la société requérante ne saurait avoir été lésée par les difficultés qu’elle invoque quant au compte prorata ; les deux candidats ont complété leur DPGF sans chiffrer toutes les lignes, mais en renvoyant parfois au compte prorata, aucune erreur n’ayant été signalée ; ils soutiennent que le poste VI-4 « planchers de transfert » est à la charge du lot « Gros œuvre », de sorte que ce n’est pas une dépense commune du chantier déductible du montant de l’offre de la société Berthold ; même en déduisant la ligne VI.6 de la DPGF, correspondant à la location du lift, de l’offre de la société Berthold, cette dernière n’aurait pas emporté le marché ; la DPGF, jointe au dossier de consultation des entreprises (DCE), devait s’analyser au regard du cahier des clauses techniques communes (CCTC) dont il ressort que la location du lift relevait du compte prorata et que la DPGF de la société Berthold ne correspond pas à la réalité du projet puisque la société a prévu des moyens de levage et accès verticaux pour toutes les phases.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2025 et par un mémoire enregistré le 3 novembre 2025 à 14h45, qui n’a pas été communiqué, le groupement attributaire conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
Il fait valoir en outre que :
- les deux candidats ont eu la possibilité d’interroger de manière transparente et publique le BET BEGC, afin d’obtenir des précisions sur les caractéristiques techniques attendues concernant les ratios d’acier figurant au dossier de consultation ;
- le DCE devait s’analyser au regard du CCTC dont il ressort que la location du lift relevait du compte prorata ; la société Berthold n’a pas posé de questions ainsi que le dossier de consultation des entreprises l’y incitait.
Un mémoire enregistré le 3 novembre 2025 à 16h22 a été produit pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, avec l’assistance de la société SOLOREM, ancienne dénomination sociale de la société SLIM Projets, en qualité de maître d’ouvrage délégué, a lancé un appel d’offres ouvert pour la réalisation des travaux de restructuration et d’extension du bâtiment Saint-Nicolas. La société Berthold, d’une part, et le groupement composé de la société Thouraud agence Fayat Bâtiment et de la société RTS Industrie (ci-après groupement FAYAT THOURAUD / RTS) ont candidaté s’agissant du lot n°3 « Gros œuvre ». Par un courrier du 2 octobre 2025, le maître d’ouvrage délégué a informé la société Berthold du rejet de son offre, au motif que son offre n’était pas la mieux-disante, et de l’attribution du marché au groupement FAYAT THOURAUD / RTS. La société Berthold conteste la régularité de la procédure d’appel d’offres du lot n°3.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Et aux termes de l’article R. 2181-4 de ce code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
La société Berthold allègue que le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel a méconnu son obligation d’information en ne transmettant ni les notes attribuées sur les sous critères du critère d’attribution « valeur technique », ni les motifs ayant conduit à retenir l’offre du groupement concurrent. La SOLOREM lui avait communiqué par courrier du 2 octobre 2025 les notes qui lui avaient été attribuées, ainsi qu’à l’attributaire, tant pour le critère prix que pour le critère relatif à la valeur technique. Le maître d’ouvrage a précisé au cours de la présente instance les notes obtenues par les deux candidats au titre des sous-critères du critère « valeur technique » et justifie la concordance des notes par le caractère équivalent des offres, de sorte que la société requérante bénéficie de l’ensemble des informations auxquelles elle peut prétendre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’acheteur a méconnu son obligation de transparence en mettant à disposition des candidats des documents de la consultation entachés d’imprécisions quant à l’imputation du coût de location du lift de chantier au compte prorata ou au lot n°3 « Gros-œuvre ». Elle fait valoir, plus particulièrement, que le cahier des clauses administratives générales (CCAG), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le plan général de coordination (PGC) et la DPGF conduisent à intégrer le coût de cette location dans l’offre du candidat, et que la rubrique 1.13.2 « Lift de chantier » du tableau de répartition des dépenses ne mentionne l’imputation de cette dépense ni au titulaire du lot, ni au compte prorata, de sorte que cette imprécision a conduit les deux candidats à procéder à une interprétation contraire des documents contractuels sur cette dépense.
L’article IV.6 du cahier des clauses techniques communes (CCTC), applicable au lot n°3, stipule qu’« Un cadre de convention interentreprises et de gestion du compte prorata est mis en place pendant toute la durée du chantier. Les modalités de fonctionnement sont définies dans le CCAP et dans les annexes ainsi que dans le Tableau de Répartition des Dépenses ». Si l’article VI.6 du CCTP relatif au lot n°3, concernant les moyens de levage et accès verticaux, suggère qu’incombe à ce lot « La location mensuelle des installations, complète et totale, compris entretiens des équipements », il comporte la précision « suivant indications du Tableau de Répartition des Dépenses ». Si le tableau de répartition des dépenses, auquel renvoient tant le CCTC que le CCTP, ne mentionne pas la répartition des dépenses de location sur la ligne « lift à matériaux desservant les étages » de la rubrique 1.13.2 intitulée « Lift de chantier », la case concernant la location, pour la catégorie « lift de chantier », portait comme seule indication « Prorata ». Dans de telles circonstances, alors même que cette mention n’était pas reproduite en face de la ligne en question, ce document devait être regardé comme prévoyant que la location relevait du compte prorata, pour l’ensemble des lignes relevant de la case « Lift de chantier », et notamment pour la case « Lift à matériaux desservant les étages ». La société requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que le tableau de répartition présentait, par lui-même, une ambiguïté quant au rattachement des frais de location des équipements relevant de la ligne 1.13.2 au compte prorata, sans qu’elle puisse utilement se référer au fait que le compte prorata représenterait un niveau anormalement élevé par rapport au prix du marché.
Si le PGC indique par ailleurs, concernant le lift de chantier, qu’« un dispositif d’approvisionnement dans les étages, type monte matériaux sera installé en façade. Cet engin sera mis en commun, et utilisable par toutes les entreprises », l’article 7-3-1 du règlement de la consultation intitulé « Définition et fondement du critère « prix » » précise quant à lui que : « Lorsque le candidat doit remettre un cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (C.D.P.G.F), il sera donc attentif à le dater et à le remplir intégralement, poste par poste. Le candidat n’est pas autorisé à modifier la décomposition des prestations composant le forfait mais il peut modifier les quantitatifs associés, conformément aux dispositions prévues dans le CCAP dans le cadre du marché à prix global et forfaitaire ». La DPGF, à laquelle renvoie le règlement de consultation, doit ainsi être remplie dans son intégralité par les candidats sans que ces derniers ne puissent modifier la décomposition des prestations. Elle mentionne, concernant la partie A du lot n°3, une rubrique « VI. Moyens de levage – accès verticaux » contenant la ligne « VI. 6 Location mensuelle ». Ni la DPGF, ni un autre document de la consultation ne précisent que certaines des lignes peuvent en réalité n’appeler aucun chiffrage mais être simplement complétées par une mention relative au compte prorata.
Il résulte de ce qui précède que les stipulations relatives à la charge du coût de location du lift de chantier comprises dans les documents de la consultation précités étaient, en raison de leur insuffisance de précision, susceptibles d’engendrer une incompréhension quant à l’obligation de chiffrer des dépenses que les documents de la consultation imputaient en réalité au compte prorata et sur leur prise en compte dans l’appréciation du prix de l’offre de chacun des concurrents.
Il résulte toutefois de l’instruction que la société requérante a complété la DPGF relative à son offre en ne chiffrant pas certaines lignes, qui comportaient ainsi la mention « compris » ou « prorata ». Elle ne saurait, dès lors, soutenir que l’ambiguïté mentionnée aux points 8 et 9, qui portait seulement sur la possibilité de ne pas chiffrer une ligne de la DPGF, a eu un impact sur la présentation du volet financier de son offre, et donc sur ses chances d’emporter le marché, alors que le moyen relatif spécifiquement à l’ambiguïté du tableau de répartition des dépenses a été écarté au point 7. La société requérante ne saurait, dans de telles circonstances, prétendre qu’elle est susceptible d’avoir été lésée par l’imprécision relevée aux points 8 et 9. Ainsi, compte tenu de l’office du juge des référés précontractuels, tel qu’il a été défini ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence ne peut être utilement invoqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
La société Berthold allègue que l’offre du groupement attributaire est irrégulière puisque ce dernier n’a pas produit dans son offre le planning prévisionnel détaillé demandé par les documents de la consultation. La société requérante soutient également que l’offre du groupement attributaire est irrégulière à un autre titre, puisqu’il impute la totalité du coût de la location du lift de chantier au compte prorata, alors que les documents de la consultation imputent ce coût au compte « Gros œuvre ».
D’une part, il résulte de l’instruction que l’article XI. 2 du CCTP prévoit qu’une planification respectant le planning prévisionnel d’exécution des travaux joint au DCE soit produite dans l’offre des candidats pour vérifier l’adéquation de cette offre au projet, l’article 7.2 du règlement de la consultation prévoyant que la valeur technique des offres est appréciée en tenant compte d’un sous-critère « définition des délais / temps de tâches par prestations pour se conformer au planning et au phasage ». Pour autant, il n’est pas exigé, sur un plan formel, au regard en particulier de l’article 4.3 du règlement de la consultation, qu’un document prenant la forme d’un « planning prévisionnel détaillé » soit joint au dossier d’offre.
D’autre part, eu égard aux considérations développées au point 7, la circonstance que l’offre du groupement attributaire comportait la mention « compte prorata » en ligne VI.6 de la DPGF ne saurait avoir pour effet de rendre cette offre irrégulière.
Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre du groupement attributaire doit être écarté, dans ses deux branches.
En quatrième lieu, la société Berthold considère que le maître d’ouvrage a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats, d’une part, en dénaturant le contenu des documents de la consultation par l’imputation au compte prorata du coût de la location du lift. Toutefois, ce moyen doit être écarté, compte tenu de ce qui a été précisé au point 7.
La société requérante soutient, d’autre part que le principe d’égalité de traitement des candidats a été méconnu dès lors que le bureau d’étude BET BEGC, sous-traitant de la société EDEIS qui est membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre de l’opération, a conseillé le groupement attributaire dans la réalisation de son offre. Il résulte toutefois de l’instruction que le BET BEGC n’est intervenu que pour transmettre aux deux candidats des informations relatives aux caractéristiques techniques attendues concernant les ratios d’acier figurant au dossier de consultation et aucun élément versé au dossier ne permet de subodorer que le groupement attributaire aurait effectivement bénéficié d’informations privilégiées. Il n’est notamment pas établi que les liens entre l’attributaire et ce sous-traitant d’un maître d’œuvre seraient tels qu’ils feraient effectivement naître un doute sur l’impartialité de la procédure. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code précise : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses./Lorsque une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte de l’instruction, notamment du projet de rapport d’analyse des offres produit par la société requérante, que le pouvoir adjudicateur avait estimé le montant du lot n°3 à 4 548 393 euros. Si l’offre globale du groupement attributaire de 3 794 000 euros est inférieure de 754 393 euros par rapport à l’estimation de l’acheteur, cette différence de prix ne permet pas, à elle seule, et dans les circonstances de l’espèce, de suspecter que le prix de l’offre du groupement attributaire est manifestement sous-évalué. Dès lors, le moyen tiré du caractère anormalement bas de l’offre du groupement attributaire doit être écarté.
En sixième lieu, ainsi que le prévoit le règlement de consultation, le pouvoir adjudicateur a choisi, pour les sous-critères de la valeur technique, d’accorder un maximum de trois points lorsque l’offre est pertinente, son contenu présentant un avantage particulier par rapport aux autres candidats, d’attribuer deux points lorsque l’offre est suffisante, son contenu correspondant aux attentes minimales sans présenter aucun avantage particulier, d’octroyer un point à l’offre insuffisante, dont le contenu ne répond pas aux attentes, et de n’accorder aucun point en cas d’absence d’information, lorsque le candidat n’a pas fourni l’information en question. Dès lors que les sous-critères sont évalués sur un nombre de points compris entre 5 et 20 points, cette méthode de notation doit être regardée comme devant donner lieu à une proratisation, le mode opératoire défini correspondant au cas théorique où un sous-critère serait évalué sur 3 points.
Il résulte de l’instruction que l’offre du groupement attributaire a été estimée suffisante, ce qui correspond à une note de 2 sur 3, proratisée puis arrondie à 3 sur 5 s’agissant du sous-critère « définition des délais / temps de tâches par prestations pour se conformer au planning et au phasage », cette note étant similaire à celle attribuée à la société requérante pour ce sous-critère. La circonstance que les deux offres ont obtenu la même note alors que l’une comportait un planning détaillé, et l’autre non, ne saurait, par elle-même, démontrer que le maître d’ouvrage a méconnu la méthode de notation qu’il s’était imposée. Le moyen tiré d’une telle méconnaissance doit donc être écarté.
En dernier lieu, la société requérante soutient que le maître d’ouvrage a neutralisé le critère d’attribution « valeur technique de l’offre », en attribuant la même note aux deux candidats sur ce critère alors que leurs offres sont différentes.
La seule circonstance que les deux candidats ont reçu les mêmes notes pour chacun des sous-critères ne saurait permettre, à elle seule, de démontrer que le maître d’ouvrage aurait entendu neutraliser le critère relatif à la valeur technique. En l’état de l’instruction, il n’est pas établi que l’acheteur aurait effectivement entendu ne pas faire application d’un des critères d’attribution qu’il avait fixés, alors au contraire que le projet de rapport d’analyse des offres suggère que les offres ont fait l’objet d’une appréciation individuelle au regard des sous-critères relevant de ce critère. Par suite, le moyen tiré de la neutralisation par le maître d’ouvrage du critère d’attribution « valeur technique » doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’en l’absence de manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d’avoir lésé la société requérante, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen de défense contestant la régularité de son offre.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Berthold, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société SLIM Projets, le centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel et le groupement FAYAT THOURAUD / RTS sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Berthold est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SLIM Projets et du centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la société Thouraud agence Fayat Bâtiment et de la société RTS Industrie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Berthold, au centre hospitalier de Verdun Saint-Mihiel, à la société Sud Lorraine Ingénierie Mutualisée Projets, à la société Thouraud agence Fayat Bâtiment et à la société RTS Industrie.
Fait à Nancy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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