Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 mars 2026, n° 2600989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600989 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°513069, du 24 février 2026, le président de la section du contentieux du conseil d’Etat a attribué la requête du syndicat des copropriétaires Espace Pitot au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête le syndicat des copropriétaires Espace Pitot, représenté par Me Jérôme Jeanjean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 du président de Montpellier Méditerranée Métropole portant mise en sécurité d’urgence de la structure décorative en béton de l’immeuble sis 30, place Jean Mirouze à Montpellier, subsidiairement en ce qu’il le met en demeure de déposer une partie de cette tructure décorative ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires Espace Pitot conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation, l’arrêté litigieux ayant été abrogé, et au maintien de ses demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été abrogé avant que tribunal n’ait statué. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole Montpellier Méditerranée le paiement de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires Espace Pitot, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de le syndicat des copropriétaires Espace Pitot.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires Espace Pitot et à la métropole Montpellier Méditerranée .
Fait à Nîmes, le 31 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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