Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2507453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet et un mémoire du 29 août 2025, M. E… C…, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de quatre ans mention « membre de famille d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire », dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard. Dans l’attente, enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et, dans l’attente, enjoindre à la préfecture de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois assortie d’une autorisation de travail dans les 48 heures de la notification du jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfecture de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
5°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la préfète de l’Isère n’a pas fait un examen particulier de sa situation ;
- la décision attaquée méconnait les articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention signée le 26 janvier 1990 à New-York, relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait l’article 3-1 de la convention signée le 26 janvier 1990 à New-York, relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen, d’erreur de fait et méconnait les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l’article 3-1 de la convention signée le 26 janvier 1990 à New-York, relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les observations de Me Margat, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de nationalité angolaise né le 22 octobre 1989 à Chitato (Angola), est arrivé en France en juillet 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juillet 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français, a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. C… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté mentionne, au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa demande d’asile ayant été refusée, il n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, que l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fonde. Elle est donc suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En second lieu, la circonstance que M. C… est devenu père d’un enfant admis au bénéfice de la protection subsidiaire reste sans influence sur la légalité de la décision dès lors que tant la naissance de l’enfant, le 7 avril 2025, que son admission à la protection subsidiaire, le 17 juillet 2025, sont postérieures à la décision attaquée. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des articles L. 424-9 et L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, M. C…, qui n’a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, M. C…, n’est présent en France que depuis le mois de juillet 2023 et sa présence n’est due qu’à l’examen de sa demande d’asile qui a été rejetée. Son concubinage avec une ressortissante de nationalité marocaine est très récent. Il ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son enfant, laquelle est postérieure à l’arrêt attaqué. Les pièces du dossier ne font pas état d’une intégration particulièrement remarquable dans la société française. Par suite, en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La préfète de l’Isère n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. C…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 20 novembre 1989 dès lors que la naissance de son enfant est postérieure à la décision attaquée.
Toutefois, compte tenu de la naissance d’un enfant bénéficiaire de la protection internationale octroyée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, M. C… est désormais en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour de ce fait. Par suite, cette mesure d’éloignement ne peut plus être désormais exécutée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligé à quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » A ceux de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
M. C… est en concubinage avec une ressortissante de nationalité marocaine qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette dernière a déclaré M. C… comme étant son concubin à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dès le 6 mai 2024. Par suite, en édictant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français, la préfète de l’Isère a fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions d’injonction :
L’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique que la préfète de l’Isère supprime le signalement de M. C… dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions de Me Margat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
M. C… ayant été admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, l’Etat n’étant pas partie perdante pour l’essentiel, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 :
La décision du 11 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français est annulée.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement de M. C… dans le système d’information Schengen (SIS).
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions de Me Margat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à la préfète de l’Isère et à Me Margat.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme Naillon, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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