Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2607344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par
Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fabriquer et de lui délivrer la carte de séjour dont il est titulaire et mentionnant sa nouvelle adresse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Il soutient :
il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en août 2024 et qu’après avoir déclaré un premier changement d’adresse en octobre 2024, il a obtenu une nouvelle carte de séjour au mois de janvier 2025 ; qu’à la suite d’un nouveau déménagement, il a informé la préfecture de ce changement d’adresse et a demandé en octobre 2025 la fabrication d’un nouveau titre ; que cette demande a fait l’objet d’une décision favorable en décembre 2025 mais que sa nouvelle carte de séjour ne lui a pas été remise ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de titre physique l’empêche de déclarer son changement de situation familiale et notamment son mariage, et de demander un titre de séjour portant la mention « passeport talent ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déclaré un changement d’adresse et a demandé la délivrance d’une carte de séjour mentionnant sa nouvelle adresse. Cette demande a fait l’objet d’une décision favorable. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des
Bouches-du-Rhône de fabriquer cette nouvelle carte de séjour et de la lui remettre.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si M. A… soutient que l’absence de délivrance de sa nouvelle carte de séjour l’empêche de déclarer, sur la plateforme informatique « ANEF », son changement de situation familiale et de demander un titre de séjour portant la mention « passeport talent », il ne fait état d’aucun élément permettant de caractériser l’urgence à réaliser de telles démarches, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il bénéficie actuellement d’un droit au séjour jusqu’au 14 juillet 2028.
La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives au frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
La juge des référés,
Signé : C. MASSENGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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