Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 31 déc. 2024, n° 2400794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 9 décembre 2024 et le 27 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy a implicitement rejeté sa demande du 11 juin 2024 pour un entretien concernant sa carrière administrative.
Par un courrier du 10 décembre 2024, le greffe du tribunal administratif a invité la requérante à produire sa demande du 11 juin 2024 adressée au centre hospitalier Maurice Despinoy, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l’impossibilité, et lui a précisé qu’en l’absence de régularisation sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). ».
3. Ensuite, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (). ».
4. Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistante médico-administrative titulaire, a saisi le centre hospitalier Maurice Despinoy d’une demande, adressée par courrier avec accusé de réception le 11 juin 2024, pour obtenir un entretien concernant sa carrière administrative. Le silence gardé par le centre hospitalier Maurice Despinoy sur cette demande, dont l’établissement a accusé réception le 17 juin 2024, a fait naître une décision implicite de rejet le 17 août 2024. En application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours juridictionnel contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et Mme A était recevable à la contester devant le tribunal jusqu’au 18 octobre 2024. Dès lors, la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 9 décembre 2024, est tardive et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 31 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400794
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