Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 4, 18 sept. 2025, n° 2302745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2023 et le 14 février 2024, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le général de division, commandant la région de gendarmerie d’Occitanie et le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne, lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 9 mars 2023 par laquelle le général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, a rejeté son recours hiérarchique.
Il soutient que :
— les motifs de la décision de sanction sont fondés sur des accusations mensongères ;
— il n’a pas commis de faute ;
— il a été victime de harcèlement moral ;
— la sanction est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 8 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 1er octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, adjudant-chef de la gendarmerie nationale, a été affecté le 1er août 2020 à la brigade de proximité de Nègrepelisse et du 1er septembre 2021 au 1er avril 2022 a occupé le poste de commandant par intérim de la communauté de brigades de Nègrepelisse. Par une décision du 26 octobre 2022, le général de division, commandant la région de gendarmerie d’Occitanie et le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne lui a infligé un blâme pour des agissements inappropriés qu’il a commis envers son supérieur. M. B a formé un recours administratif contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 9 mars 2023 du général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 () ». Selon l’article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis.
4. Pour prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. B, l’autorité militaire de deuxième niveau a retenu qu’il avait montré un comportement déloyal, déplacé et irrespectueux à l’égard de son supérieur hiérarchique notamment en remettant en cause sa légitimité devant les autres militaires de l’unité, en se montrant menaçant, en tentant de lui imposer un nouvel adjoint et en désobéissant à un ordre qui lui avait été donné. Le rapport établi par le colonel commandant du groupement de gendarmerie départementale de Tarn-et-Garonne du 7 juillet 2022 et le rapport établi par le supérieur hiérarchique de M. B, l’adjudant-chef, commandant de la communauté de brigades de Nègrepelisse, du 15 juin 2022, indiquent notamment que M. B fait état d’une certaine susceptibilité, qu’il aurait tenu des propos calomnieux à l’égard de son supérieur, qu’il lui aurait hurlé dessus et l’aurait discrédité devant les personnels de l’unité. Toutefois, alors qu’il incombe à l’administration d’établir la matérialité des faits sur lesquels elle s’est fondée pour infliger une sanction disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que les griefs formulés, au demeurant uniquement par le supérieur hiérarchique de M. B, reposent sur des allégations non assorties de précisions ni de justifications. S’il ressort de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. B et notamment des courriels échangés par ce dernier avec son supérieur hiérarchique que certains évènements ont conduit à des situations de mésentente, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés à M. B alors qu’il résulte de sa notation au titre de l’année 2022 que M. B fait preuve d’un comportement exemplaire et est « un relais efficace de ses chefs et bénéficie à ce titre de leur entière confiance ». Dans ces conditions, la matérialité des faits susceptibles d’être constitutifs d’une faute tenant à un comportement inadapté de M. B dans ses fonctions d’adjudant-chef ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier
5. Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le général de division, commandant la région de gendarmerie d’Occitanie et le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 9 mars 2023 par laquelle le général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, a rejeté son recours hiérarchique, doivent être annulées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 octobre 2022 par laquelle le général de division, commandant la région de gendarmerie d’Occitanie et le groupement de gendarmerie départementale de la Haute-Garonne, lui a infligé un blâme ainsi que la décision du 9 mars 2023 par laquelle le général de corps d’armée, directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, a rejeté son recours hiérarchique sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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