Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 14 avr. 2026, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500078, M. O… J… N…, représenté par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacitement délivré à M. M… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le dossier de demande de permis était incomplet ;
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors que le projet nécessitait le dépôt de deux demandes de permis de construire ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UB 4.1. du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, représentée par Me Coissard, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500079, M. K… B…, représenté par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacitement délivré à M. M… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500078.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, représentée par Me Coissard, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
III. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500080, M. F… C…, représenté par Me Gillig, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacitement délivré à M. M… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2500078.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, représentée par Me Coissard, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Des pièces ont été produites pour M. C… le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
IV. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500081, M. G… I… et Mme D… L…, représentés par Me Gillig, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacitement délivré à M. M… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500078.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, représentée par Me Coissard, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Des pièces ont été produites pour M. I… et Mme L… le 24 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
V. Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025 sous le n° 2500082, M. et Mme H… E…, représentés par Me Gillig, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacitement délivré à M. M… A…, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2500078.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy, représentée par Me Coissard, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy le 23 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Des pièces ont été produites pour M. et Mme E… le 23 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Siebert, rapporteur,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Leprodhomme, substituant Me Gillig, représentant chacun des requérants ;
- et les observations de Me Coissard, représentant la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.
Des notes en délibéré, présentées pour M. J… N…, M. B…, M. C…, M. I… et Mme L… et M. et Mme E…, ont été enregistrées le 27 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 13 mai 2024, M. M… A… a déposé auprès de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy (Vosges) une demande de permis de construire une maison individuelle de 501 mètres carrés sur trois niveaux, sur des parcelles cadastrées section AY nos 54 et 55. Le permis sollicité a été tacitement délivré à M. A… en raison du silence gardé par la maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy sur sa demande. Par des courriers du 11 septembre 2024, les requérants ont formé des recours gracieux à l’encontre de ce permis tacite, rejetés implicitement par la maire de la commune. Par leurs requêtes, les intéressés demandent l’annulation du permis de construire tacitement délivré à M. A…, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les nos 2500078, 2500079, 2500080, 2500081 et 2500082 sont relatives à la contestation du même permis tacite et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des requêtes nos 2500080, 2500081 et 2500082 :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».
Il résulte de ces dispositions que la contestation d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme est ouverte aux personnes physiques ou morales qui justifient de leur qualité d’occupant régulier ou de propriétaire d’un bien immobilier, usufruitier ou nu-propriétaire, dont les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont de nature à être directement affectées par le projet. Cette qualité s’apprécie, sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / (…) ».
Dès lors qu’aucune pièce du dossier ne permet d’établir la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire de M. A…, il y a lieu d’apprécier le respect des prescriptions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme au 11 septembre 2024, date à laquelle les intéressés ont eu, au plus tard, connaissance du permis tacite attaqué en formant leurs recours gracieux à son encontre. Pour justifier du caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leurs biens respectifs, M. C…, M. I…, Mme L… et M. et Mme E… ont produit à l’appui de leurs requêtes une facture d’électricité, une attestation de contrat auprès de la société Engie ou encore une attestation de contrat auprès de la société EDF. A la suite d’une demande de régularisation effectuée le 19 janvier 2026, les requérants ont produit leurs avis de taxe foncière au titre de l’année 2025. Ces documents ne permettent toutefois pas aux requérants de démontrer leur qualité de propriétaire au 11 septembre 2024. Par suite, les requêtes susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des requêtes nos 2500078 et 2500079 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire, corroboré par la notice paysagère, que la maison individuelle projetée sera principalement alimentée en eau potable par une source privée via un réservoir de 10 000 litres et subsidiairement par le réseau public d’eau potable via un branchement communal et par un système de récupération d’eau de pluie via une cuve de 3 000 litres. La circonstance que le dossier de demande de permis ne comporte aucune précision sur le droit de captage de la source privée, élément qui relève du droit des tiers, est sans incidence sur la complétude du dossier au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le projet en litige devait faire l’objet de deux permis de construire distincts au motif qu’il ne portait pas sur une seule unité foncière en raison de la présence d’un chemin rural séparant les deux parcelles composant le terrain d’assiette du projet. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 4.1. du règlement du plan local d’urbanisme applicable sur le territoire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy : « Eau potable : le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau ».
La circonstance que le projet en litige serait alimenté en eau potable via une source privée est sans incidence sur le respect des dispositions précitées dès lors que le projet est, ainsi qu’il a été exposé au point 9, également branché au réseau public d’eau potable. En outre, les considérations relatives à la capacité du réseau public d’eau potable sont sans incidences sur le respect de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ». De plus, aux termes de l’article R. 111-8 du même code : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ».
Le projet en litige consiste en la construction d’une maison individuelle de 501 mètres carrés sur trois niveaux, comportant une piscine intérieure de 40 mètres carrés, destinée à devenir une résidence secondaire pour quatorze personnes. Il est constant que la capacité du réseau public d’eau potable est insuffisante pour alimenter le projet en litige lors de la période estivale, en particulier lors de canicules, en raison d’importants étiages des captages, période où le projet a le plus vocation à être occupé. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy n’est pas en mesure d’indiquer les délais et les modalités des travaux de renforcement à prévoir, qui devront être exécutés par le gestionnaire du réseau. Pour autant, ainsi qu’il a été dit, le projet en litige sera principalement alimenté en eau potable par une source privée via un réservoir de 10 000 litres mais aussi subsidiairement par un système de récupération d’eau de pluie via une cuve de 3 000 litres. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que le service « Eau et assainissement » de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a émis, le 18 juin 2024, un avis favorable à la délivrance du permis de construire au motif que la source privée était suffisante pour la consommation d’eau attendue au regard de la teneur du projet. Toutefois, cet avis n’est fondé que sur les caractéristiques déclarées de la source par son propriétaire, joint par téléphone lors de la visite du service, et alors que ce dernier n’a pas pu procéder à l’ouverture de la chambre. Aucune pièce du dossier n’est de nature à corroborer ses caractéristiques, en particulier sa capacité, son débit ni même son caractère potable, sa seule utilisation antérieure consistant en l’alimentation d’une mare. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le système de récupération de l’eau de pluie, couplé au réseau public d’eau, serait potable et suffisant pour permettre une alimentation adéquate de la résidence durant sa période d’occupation. Dans ces conditions, et en l’absence de toute contradiction en défense, la maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’atteinte qu’une construction nouvelle est, par la consommation d’eau qu’elle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable d’une commune relève de la salubrité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Ainsi qu’il a été dit au point 14, il ressort des pièces du dossier que la capacité du réseau public d’eau potable de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy est insuffisante en période estivale, en particulier lors de canicules, en raison d’importants étiages des captages qui se traduisent par des mesures de restriction de consommation d’eau courante pour les habitants. La réalisation du projet de résidence secondaire en litige, décrit précédemment et dont il n’est pas démontré qu’il peut être alimenté par une source d’eau potable privée, aura nécessairement pour effet d’aggraver ce phénomène et de porter ainsi atteinte à la salubrité publique. En revanche, les risques de sécurité publique allégués par les requérants en matière d’incendies ne sont pas corroborés à l’instance, les requérants se bornant à alléguer que le secteur est classé en « risque courant ordinaire » par le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie des Vosges sans le justifier. Dans ces conditions, la maire de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque pour la salubrité publique. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
Sur les conséquences de l’illégalité du permis de construire tacite :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte des dispositions précitées que le juge administratif peut procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
Il ressort des pièces du dossier que les illégalités relevées aux points 14 et 17 n’affectent qu’une partie du projet et sont susceptibles d’être régularisées. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle du permis tacite attaqué, ainsi que des décisions de rejet des recours gracieux de M. J… N… et de M B…, en tant qu’ils méconnaissent l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et qu’ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du même code, pour les motifs exposés par le présent jugement. En application de l’article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder au titulaire de l’autorisation un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour solliciter la régularisation du permis de construire sur ces points.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. J… N… et de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C…, M. I… et Mme L… ainsi que de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le permis de construire tacitement délivré à M. A… et les décisions implicites rejetant le recours gracieux de M. J… N… et de M. B… sont annulés dans la mesure des illégalités relevées aux points 14 et 17 du présent jugement.
Article 3 : Le délai dans lequel M. A… pourra demander la régularisation de son permis de construire est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. J… N… et de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. O… J… N…, à M. K… B…, à M. F… C…, à M. G… I…, à Mme D… L…, à M. et Mme H… E…, à M. M… A… et à la commune de Ban-sur-Meurthe-Clefcy.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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