Rejet 11 avril 2025
Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 3 avril 2025, M. B C A, représenté par
Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Somme aurait dû tenir compte du contexte géopolitique prévalent au Pakistan et accorder un délai de départ volontaire permettant à ses enfants de finaliser l’année scolaire en cours ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— il doit être annulé par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli,
— et les observations de Me Pereira, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur la circonstance que M. A a sollicité sa régularisation et qu’il a obtenu à cet effet un rendez-vous en préfecture le 2 janvier 2025 et sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 9 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 12 septembre 1979, déclare être entré en France le 16 juillet 2018. L’intéressé a été place en retenue administrative le 31 mars 2025 par les services de police d’Amiens. Par un arrêté du 31 mars 2025 le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 31 mars 2025, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. A a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre d’office au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. A l’appui de son recours, M. A se prévaut notamment de la présence en France de son épouse, sa compatriote, et de leurs quatre enfants mineurs, lesquels sont scolarisés. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant est entré irrégulièrement en France, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 décembre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 novembre 2019 et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2019, à laquelle il n’a pas déféré. Il n’est pas contesté que l’épouse de M. A est également en situation irrégulière sur le territoire français. Le requérant ne fait pas état d’une intégration particulière au sein de la société française, alors qu’il n’exerce pas d’activité professionnelle. Il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Pakistan, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Compte tenu des éléments exposés au point 5 et de la circonstance que les enfants de M. A, dont trois sont nés hors de France, peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine aux côtés de leurs parents, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui fait état des éléments de la situation personnelle de M. A et vise les textes applicables, que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, citée au point 5, de telle sorte que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire peut être regardé comme établi. Le préfet de la Somme a également retenu que M. A ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le préfet de la Somme pouvait refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé au regard des risques encourus en cas de retour au Pakistan, ses allégations ne sont établies par aucune pièce, alors que sa demande d’asile a été rejetée ainsi qu’il a été dit au point 5. Le moyen soulevé à ce titre doit donc être écarté.
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
11. La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 31 mars 2025 portant assignation à résidence :
12. Tous les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué doit être annulé par voie de conséquence doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Pereira et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
E. FUMAGALLI La greffière,
Signé
A. RIBIERE
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Commission ·
- Délai ·
- Terme
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Solidarité ·
- Compétence ·
- Recours hiérarchique ·
- Poste ·
- Contrôle ·
- Travail ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Demande ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Prime ·
- Suppression ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Défense ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Mali ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Entretien ·
- Mineur ·
- Erreur ·
- Abus de pouvoir
- Justice administrative ·
- Département ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Réparation du préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Réseau ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir
- Chambre d'agriculture ·
- Liste électorale ·
- Pêche maritime ·
- Propriété privée ·
- Scrutin ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Vote ·
- Électeur ·
- Propriété
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Visa touristique ·
- Erreur ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.