Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 15 juillet 2025, n° 2400502
TA Limoges
Rejet 15 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que la FFAM, ayant un ressort national et international, ne justifie pas d'un intérêt à agir contre un acte ayant une portée locale.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté avait été régulièrement signé par le directeur départemental, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'une pression ou d'un détournement de pouvoir, et que la renonciation était claire et non équivoque.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a jugé que l'arrêté ne remettait pas en cause l'existence de l'ouvrage et que le préfet avait agi dans le respect des dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2400502
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2400502
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
  2. Règlement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes
  3. Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016
  4. LOI n°2017-227 du 24 février 2017
  5. LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
  6. LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
  7. Code de justice administrative
  8. Code de l'urbanisme
  9. Code de l'environnement
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