Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2400502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars 2024 et 25 avril 2025, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM), représentée par Me Bernot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Indre a abrogé le droit d’usage de l’eau fondé en titre attaché au Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d’Aigurande, ainsi que la décision du 25 mars 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des actes litigieux ;
— il n’est pas justifié de la compétence de M. D, directeur départemental des territoires de l’Indre, pour signer l’arrêté du 6 octobre 2023 au nom du préfet de l’Indre ;
— la signature de M. D apposée sur l’arrêté du 6 octobre 2023 est une simple signature scannée, « ce qui pose un problème évident d’authenticité et donc de validité de l’acte » ;
— le droit fondé en titre attaché au Grand Moulin n’était susceptible de se perdre que par la ruine ou le changement d’affectation des ouvrages essentiels à l’utilisation de la force motrice de l’eau et ne pouvait donc pas, sans erreur de droit, être légalement abrogé par l’administration au motif que les co-propriétaires ont renoncé à ce droit, lequel est attaché à l’existence de l’ouvrage indépendamment de son utilisation ;
— le préfet de l’Indre a méconnu la protection particulière dont bénéficient les moulins en vertu du 2° du I de l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, ainsi que les dispositions de l’article L. 211-1 de ce code, relatives au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
— le droit fondé en titre étant attaché au Grand Moulin et ne pouvant en être dissocié, les co-propriétaires, en cédant l’étang à la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique, ne pouvaient renoncer à ce droit d’usage de l’eau ; le préfet de l’Indre ne pouvait, sur la seule foi d’une clause inscrite dans l’acte de vente de l’étang, considérer que le droit fondé en titre avait disparu ;
— l’administration, qui a volontairement abusé de la crédulité des propriétaires pour les faire renoncer à leur droit fondé en titre, a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la FFAM, association ayant seulement un ressort national et international en vertu de ses statuts, ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre l’arrêté du 6 octobre 2023 qui n’a qu’une portée locale ;
— aucun des moyens soulevés par la FFAM n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 février 2025, la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— son intervention est recevable ;
— la requête de la FFAM est irrecevable dès lors que cette association n’a pas intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
— aucun des moyens soulevés par la FFAM n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre le 27 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement européen et du Conseil ;
— le règlement n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 ;
— le code de l’environnement ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
— la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
— l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— les observations de Me Desgree, substituant Me Bernot, représentant la fédération française des associations de sauvegarde des moulins,
— et les observations de Me Martin, représentant la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
1. 1. M. A C était propriétaire d’un ensemble immobilier sur le territoire de la commune d’Aigurande composé, notamment, du « Grand Moulin » situé sur un bras de la rivière La Vauvre, ainsi que d’un étang à proximité immédiate de cet ouvrage hydraulique. A son décès, la propriété de cet ensemble immobilier a été transmise à six coindivisaires. Souhaitant vendre ces biens, les six propriétaires coindivisaires ont mandaté un agent immobilier qui, par un courrier du 21 février 2019, a demandé au préfet de l’Indre de l’informer de la situation administrative de la retenue d’eau. Par un courrier du même jour, le préfet de l’Indre, après avoir rappelé que, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne sur laquelle figure « La Vauvre et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l’Indre », tout ouvrage devait être géré, entretenu et équipé pour assurer le transport suffisant des sédiments ainsi que la circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de cette liste, a indiqué à cet agent immobilier que l’étang relevait « de l’autorisation au titre de la nomenclature eau » car il constituait un obstacle à la continuité écologique d’une hauteur supérieure à 50 cm. Dans ce même courrier, le préfet de l’Indre a précisé que si les propriétaires indivisaires désiraient conserver la retenue d’eau, ils devraient déposer un dossier de demande d’autorisation et qu’une régularisation ne serait alors envisageable qu’après mise en œuvre de diverses mesures contraignantes, en particulier d’importants travaux, que si les membres de l’indivision décidaient de supprimer cet étang, il devraient à cette fin s’engager par écrit à ne plus l’exploiter, et, enfin, qu’une réponse sur leur choix était attendue au plus tard le 20 mars 2019. Ultérieurement, par un acte notarié du 29 septembre 2023, les coindivisaires ont cédé leur étang à la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Cet acte comportait par ailleurs la mention, dont le préfet de l’Indre a été averti par un courrier du même jour adressé par le notaire, selon laquelle " les vendeurs, propriétaires du Moulin situé en aval du plan d’eau vendu, ont déclaré expressément renoncer [au droit d’eau] afin de permettre l’édiction d’un arrêté préfectoral d’abrogation de ce droit d’eau ". Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de l’Indre a abrogé le droit d’usage de l’eau, fondé en titre, attaché au Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d’Aigurande. Par cette requête, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins (FFAM) demande l’annulation de cet arrêté du 6 octobre 2023 et de la décision du 25 mars 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre :
2. La fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre, établissement d’utilité publique conformément à l’article L. 434-4 du code de l’environnement, justifie d’un intérêt suffisant au maintien des actes contestés. Son intervention en défense est donc recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 août 2023, le préfet de l’Indre a donné délégation à M. D, directeur départemental des territoires de l’Indre, à l’effet de signer les « décisions d’abrogation de droits d’eau ». Si la FFAM soutient que la signature qui figure sur l’arrêté du 6 octobre 2023 « pose un problème évident d’authenticité et donc de validité de l’acte » au motif qu’elle serait « scannée », d’une part, cette argumentation fondée sur le manque de fiabilité des signatures scannées ou électroniques est inopérante dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté en litige aurait été signé par ce procédé, d’autre part, il n’existe, en l’espèce, pas la moindre ambiguïté sur le fait que l’arrêté dont l’annulation est demandée a été signé par M. D, le préfet de l’Indre faisant à cet égard valoir qu’une signature manuscrite a bien été apposée sur la version originale qui a été remise aux destinataires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 octobre 2023 manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ». Aux termes de l’article L. 214-17 de ce code, dans sa version en vigueur depuis le 25 août 2021 à la suite de sa modification opérée par l’article 49 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets : « I.- () l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : / 1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. () / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. / II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l’autorité administrative compétente, après étude de l’impact des classements sur les différents usages de l’eau visés à l’article L. 211-1. () / III.-Les obligations résultant du I s’appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s’appliquent, à l’issue d’un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés. Lorsque les travaux permettant l’accomplissement des obligations résultant du 2° du I n’ont pu être réalisés dans ce délai, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services chargés de la police de l’eau, le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de cinq ans pour les réaliser ». Aux termes de l’article L. 214-18-1 du même code, créé par l’article 15 de la loi du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, et abrogé depuis le 12 mars 2023 par l’article 71 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ».
5. Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux le 4 août 1789. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle.
6. La force motrice produite par l’écoulement d’eaux courantes ne peut faire l’objet que d’un droit d’usage et en aucun cas d’un droit de propriété. Il en résulte qu’un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. Par ailleurs, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le droit d’usage de l’eau fondé en titre attaché à un ouvrage hydraulique se perd aussi dans le cas où son titulaire décide d’y renoncer par une manifestation claire et sans équivoque.
7. Premièrement, il n’est pas contesté que le droit d’usage de l’eau attaché au Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d’Aigurande, lequel figure sur la carte de Cassini, est un droit fondé en titre. Il n’est pas non plus contesté que l’étang qui a été cédé par les héritiers de M. A C à la fédération de l’Indre pour la pêche et la protection du milieu aquatique par l’acte du 29 septembre 2023 participait à l’alimentation en eau de cet ouvrage hydraulique avant l’abolition des droits féodaux. Dès lors que l’existence matérielle de l’étang ainsi que son caractère accessoire au Grand Moulin sont établis, cette retenue d’eau doit être regardée comme un ouvrage fondé en titre dispensé d’autorisation. C’est donc à tort que, par son courrier du 21 février 2019, le préfet de l’Indre a indiqué que « dans le cas où les membres de l’indivision souhaiteraient conserver cet étang, ils devaient régulariser sa situation administrative en déposant à la direction départementale des territoires un dossier d’autorisation ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette information erronée délivrée par le préfet de l’Indre le 21 février 2019, soit plus de quatre ans avant la signature de l’acte du 29 septembre 2023 et l’édiction de l’arrêté litigieux du 6 octobre 2023, puisse être regardée, en l’espèce, comme remettant en cause l’existence d’une manifestation claire et sans équivoque des six propriétaires indivisaires de renoncer, sans qu’un vice de consentement ne puisse être relevé, au droit réel immobilier d’usage de l’eau fondé en titre attaché au Grand Moulin, laquelle renonciation, comme il a été dit au point 6 de ce jugement, permettait à l’administration, qui n’a pas commis d’erreur de droit, de constater légalement la perte de ce droit fondé en titre. A cet égard, il résulte de l’instruction que les héritiers souhaitaient vendre l’ensemble immobilier dont ils ont acquis la propriété au décès de M. A C avant même ce courrier du 21 février 2019 du préfet de l’Indre. Également, bien que la délivrance d’une autorisation n’était pas exigée, le Grand Moulin et l’étang n’en demeuraient pas moins soumis, en application de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, aux dispositions du même code définissant le régime de la police de l’eau, plus précisément, ainsi qu’il résulte de la décision n° 443911 du 28 juillet 2022 par laquelle le Conseil d’Etat a jugé notamment que les dispositions de l’ancien article L. 214-18-1 du même code abrogées depuis le 12 mars 2023 étaient contraires au droit de l’Union européenne, aux obligations prévues au 2° du I de l’article L. 214-17 du même code destinées à assurer la continuité écologique des cours d’eau, ce qui, conformément à ce qui a été relevé par le courrier du 21 février 2019 du préfet de l’Indre, impliquait nécessairement pour les nouveaux propriétaires la réalisation d’importants travaux de mise en conformité que ces derniers n’entendaient pas effectuer. Enfin, alors que, dans un courriel en date du 9 mai 2023, les propriétaires indivisaires ont expressément indiqué au président de l’ASMC qu’ « en réalité dans notre cas, les services de l’Etat ont proposé une solution qui ne nous lèse pas et qui correspond à la réalité économique, ce moulin n’ayant pas de repreneur susceptible de l’exploiter en industrie meunière ou hydroélectrique », qu’ils n’ont subi aucune pression de la préfecture, que « notre indivision s’est mise la pression elle-même pour vendre, il n’y a donc pas de raison d’incriminer l’administration » et « que la situation n’est pas ressentie comme un scandale par les propriétaires indivisaires », il ne résulte pas de l’instruction que la renonciation unilatérale, claire et non équivoque au droit fondé en titre qui était attaché au Grand Moulin résulterait d’une forme de pression, de manœuvre ou de détournement de pouvoir entrepris par les services de l’Etat.
8. Deuxièmement, les dispositions précitées du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’exercice du pouvoir dont est investie l’autorité administrative de constater la perte d’un droit d’usage fondé en titre lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur ou dans le cas où, comme en l’espèce, son titulaire décide d’y renoncer par une manifestation unilatérale, claire et non équivoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
9. Troisièmement, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que le préfet de l’Indre n’aurait pu régulièrement tenir compte de la manifestation unilatérale, claire et sans équivoque des propriétaires indivisaires de renoncer au droit d’usage de l’eau fondé en titre qui était attaché au Grand Moulin au seul motif que cette renonciation a été formellement exprimée au sein de l’acte de vente de l’étang établi le 29 septembre 2023. En outre, le droit fondé en titre ne constituant pas un droit de propriété mais uniquement un droit réel d’usage, son titulaire peut y renoncer quand bien même il conserverait la propriété du bien auquel ce droit était attaché. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit fondé en titre attaché au Grand Moulin ne pouvait en être dissocié et de ce que le préfet de l’Indre n’aurait pu se fonder sur une clause de l’acte de vente de l’étang pour en déduire que les propriétaires indivisaires avaient manifesté leur décision de renoncer à ce droit d’usage doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I. -Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; () / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; / () 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. / () II.-La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III. -La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ".
11. Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative compétente de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
12. Alors que l’arrêté du 6 octobre 2023, qui se borne à constater la perte du droit d’usage de l’eau fondé en titre attaché au Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d’Aigurande à la suite de la manifestation unilatérale, claire et non équivoque de ses propriétaires indivisaires de renoncer à ce droit, n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause l’existence même de cet ouvrage hydraulique ou de l’étang qui a été vendu par l’acte notarié du 29 septembre 2023, et qu’il est constant que le Grand Moulin n’a plus servi à la production d’électricité depuis de nombreuses années, il ne résulte pas de l’instruction que, dans le cadre de la conciliation qu’il lui appartient de mettre en œuvre des différents objectifs définis par l’article L. 211-1 du code de l’environnement, le préfet de l’Indre pourrait être regardé comme ayant méconnu ces dispositions.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la FFAM n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Indre a abrogé le droit d’usage de l’eau fondé en titre attaché au Grand Moulin situé sur le territoire de la commune d’Aigurande (Indre), ainsi que la décision du 25 mars 2024 rejetant le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la FFAM sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre est admise.
Article 2 : La requête de la fédération française des associations de sauvegarde des moulins est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre, à la fédération des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Indre, à Me Bernot et à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVELLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. B
cg
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Règlement (CE) 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes
- Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016
- LOI n°2017-227 du 24 février 2017
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- LOI n°2023-175 du 10 mars 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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