Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 19 juin 2025, n° 2410498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2024 et 28 mai 2025, M. B A, représenté par le cabinet de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 12 mai 2019, 20 août 2020, 7 septembre 2021, 2 février 2023, 5 janvier 2023 et 6 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
— les mentions de l’infraction du 5 janvier 2023 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral ;
— le point retiré à la suite de l’infraction commise le 2 février 2023 a été restitué ;
— les moyens relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48SI du 20 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 12 mai 2019, 20 août 2020, 7 septembre 2021, 2 février 2023, 5 janvier 2023 et 6 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 5 janvier 2023 ainsi que celle de la décision 48SI contestée ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Par suite, les conclusions de la requête relatives à cette infraction et à la décision 48SI, réputée retirée, sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite de l’infraction du 2 février 2023 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à cette infraction sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. () « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 20 août 2020 :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A produit par l’administration, que l’infraction constatée le 20 août 2020 a donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 6 septembre 2023 :
7. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infraction du 6 septembre 2023 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé à l’intéressé le 3 novembre 2023 et que celui-ci a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçu. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, le procès-verbal d’infraction ainsi qu’un document en date du 28 janvier 2024 intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris, faisant apparaître que la requête en exonération de M. A a été reçue le 9 novembre 2023 et précisant que cette requête a été formulée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Dès lors que le formulaire de requête en exonération constitue l’un des volets de l’avis de contravention, ces circonstances sont de nature à établir que M. A a nécessairement reçu cet avis et doit dès lors être regardé comme ayant bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont ce document est assorti, à défaut pour l’intéressé de soutenir qu’il aurait reçu un avis incorrect ou incomplet. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par les dispositions du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne l’infraction du 12 mai 2019 :
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir que l’infraction du 12 mai 2019 a été constatée par procès-verbal électronique, qu’un avis de contravention a été adressé à l’intéressé le 17 juin 2019 et que celui-ci a formé la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénal au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention, qu’il avait donc préalablement reçu. Pour justifier de ces circonstances, il produit, outre le relevé intégral d’information de l’intéressé, le procès-verbal d’infraction ainsi qu’un document en date du 16 novembre 2019 intitulé « dossier transmis à Monsieur l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Paris. Mais, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, il n’en résulte pas qu’une requête en exonération aurait été formée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention mais seulement qu’un courrier libre, dont le motif n’est pas précisé, a été adressé au ministre de l’intérieur le 23 août 2019. Dès lors les documents produits à l’instance ne sont pas nature à établir que l’intéressé aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de point correspondant à l’infraction commise le 12 mai 2019 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l’infraction du 7 septembre 2021 :
9. Pour ce qui concerne l’infraction du 7 septembre 2021, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l’instance, il ne comporte ni la signature de l’intéressé ni la mention « refus de signer ». Par ailleurs, s’il résulte du relevé d’information intégral que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée, le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l’avis de contravention adressé à l’intéressé, de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité la décision contestée pour les motifs exposés au point précédent. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à l’infraction commise le 7 septembre 2021 doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de trois et quatre points intervenues à la suite des infractions commises respectivement les 12 mai 2019 et 7 septembre 2021.
Sur l’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 12 mai 2019 et 7 septembre 2021, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des sept points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la décision 48SI du 20 juin 2024 et à la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 5 janvier 2023.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de sept points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des infractions des 12 mai 2019 et 7 septembre 2021 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des sept points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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