Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 mars 2026, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans un délai de huit jours, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de cent euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est entachée d’un défaut de motivation ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
la décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
est illégale par exception de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
le rapport de M. Minne, président de chambre,
et les observations de Me Vérilhac, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 7 février 2003, déclare être entré en France le 8 décembre 2018. Il a été pris en charge à compter du 13 mai 2019 par l’aide sociale à l’enfance. Le 10 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté du 11 juillet 2025 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, “travailleur temporaire” ou “vie privée et familiale”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
Il ressort des pièces du dossier M. B… justifie avoir été accueilli en qualité de compagnon au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Pierre-lès-Elbeuf depuis le 15 juillet 2023, à la suite d’une première période effectuée du 16 décembre 2021 au 12 juillet 2023 au sein de la communauté Emmaüs de Neuilly-Plaisance. Il est, depuis le 13 novembre 2023, bénévole à la Croix Rouge et, depuis 13 février 2025, intervenant bénévole visitant les personnes hébergées en EHPAD. Il est, depuis février 2024, bénévole au sein de l’association de la Banque alimentaire de l’Eure. Le requérant est inscrit, depuis le 18 décembre 2024, à la mission locale de l’agglomération d’Elbeuf. Il a bénéficié d’une allocation dite communautaire mensuelle de 400 euros de janvier à juillet 2025. Sont également produites deux promesses d’embauche, l’une, du 12 avril 2025 pour un contrat à durée déterminée de 26 heures par semaine durant douze mois, et l’autre, du 3 septembre 2025, en qualité d’agent valoriste niveau 1 par contrat à durée indéterminé, émanant de la ressourcerie Amicalement Vôtre. La justification d’une formation de cariste du 24 au 28 mars 2025 est par ailleurs apportée. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le préfet, sont de nature à établir que l’intéressé justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein d’un organisme assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés, du caractère réel et sérieux de l’activité qu’il y a exercée et de perspectives d’intégration au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prononcée en 2021, le moyen tiré de leur méconnaissance est fondé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Eden avocats, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à cette société d’avocats.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden Avocats la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé :
P. MINNE
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
T. DEFLINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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