Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2413916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Les libellules du canal » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 septembre 2024, le 4 novembre 2024 et le 23 décembre 2024, M. M W et Mme C W, M. K E et Mme Q T, M. V P et Mme N P, M. I F et Mme L H, M. O B et Mme J B, M. A G et Mme R G, M. S U et Mme D U et l’association « Les libellules du canal », représentés par Me Lefèvre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré un permis de construire à la SAS Énergies 2 L’élevage en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole sur un terrain situé à Héric (Loire-Atlantique) correspondant aux parcelles cadastrées section YI n° 98 et n° 101, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur leur recours gracieux formé le 14 mai 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors que les requérants personnes privées et l’association ont intérêt à agir, et que la requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article A 1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatif à l’usage des sols et la destination des constructions ;
— le projet méconnaît l’article A 2. 1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatif à l’implantation et la volumétrie des constructions ;
— le projet méconnaît l’article A 2. 2 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ;
— le projet méconnaît l’article A 3. 1 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatif à la desserte par les voies publiques et privées ;
— le projet méconnaît l’article A 3. 2 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes Erdre et Gesvres relatif à la desserte par les réseaux ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire attaqué a été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, la requête étant tardive et les requérants ne justifiant pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 19 novembre 2024, la société Energies 2 L’élevage, représentée par Me Lemaire, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme infondée ;
3°) à ce qu’il soit fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article L. 600-5 et de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
4°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Lefèvre, avocat des requérants,
— et les observations de Me Lemaire, avocat de la société Énergies 2 L’élevage.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Énergies 2 L’élevage a déposé le 13 octobre 2023 une demande de permis de construire en vue de la construction d’une unité de méthanisation agricole composée notamment d’un bâtiment de stockage de fumier, d’un bâtiment de stockage de la fraction solide du digestat, d’un digesteur, d’un post digesteur, d’un bâtiment de stockage de la fraction liquide du digestat et d’un local vie, pour un tonnage réceptionné de 53,7 tonnes / jour, sur un terrain situé à Héric (Loire-Atlantique) correspondant aux parcelles cadastrées section YI n° 98 et n° 101 d’une superficie totale de 24 457 m². Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré le permis de construire sollicité. Les requérants ont formé le 14 mai 2024 un recours gracieux contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet en raison du silence gardé par le préfet sur cette demande. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : – installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l’exclusion des installations de méthanisation d’eaux usées ou de boues d’épuration urbaines lorsqu’elles sont méthanisées sur leur site de production ; / () Il s’applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l’exception des décisions prévues à l’article R 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l’article R.811-1-1 du présent code : / () 7° Le permis de construire mentionné à l’article L.421-1 du code de l’urbanisme ; () / II .-Le cas échéant par dérogation aux dispositions spéciales applicables aux décisions mentionnées au I, le délai de recours contentieux contre ces décisions est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation. Ce délai n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif « . Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : » Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention du permis explicite ou tacite () doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté () et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable / En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable, un extrait du permis ou de la déclaration est publié par voie d’affichage à la mairie pendant deux mois. Lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée, l’affichage en mairie porte sur l’intégralité de l’arrêté. L’exécution de la formalité d’affichage en mairie fait l’objet d’une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l’article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales. / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-15 du même code : « L’affichage sur le terrain du permis de construire, d’aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l’affichage de la déclaration préalable, prévu par l’article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. ». L’article A. 424-16 du même code dispose : " Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ; / c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ; / d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. « . Selon l’article A. 424-17 du même code : » Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). / Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme). » "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre un permis de construire délivré pour une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute est de deux mois. Il court à compter de l’affichage sur le site d’un panneau comprenant les informations mentionnées notamment aux articles A. 424-16 et A. 424-17 du code de l’urbanisme.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige est une unité de méthanisation agricole faisant partie des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute visées par les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative précitées. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions du II de cet article, relatives au délai de recours contentieux contre les décisions autorisant un permis de construire, sont applicables au présent litige.
6. En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 19 avril 2024, 21 mai 2024 et 20 juin 2024 par Me Viotti, commissaire de justice, que l’affichage du permis de construire a été réalisé sur le site de manière complète et continue à compter de cette première date. Cet affichage comportait notamment la nature des travaux prévus, à savoir la construction d’une unité de méthanisation agricole pour le traitement des effluents d’élevage, l’adresse de consultation en mairie du dossier et indiquait que « Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (article. R. 600-2 du code de l’urbanisme) ». Si cet affichage mentionnait l’existence d’un recours administratif sans viser les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ni préciser que ce recours administratif ne prorogeait pas le délai de recours contentieux, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait une telle mention pour rendre cette absence d’effet interruptif opposable aux tiers. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les mentions du panneau d’affichage étaient insuffisantes au regard des dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme et que les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ne leur étaient pas opposables.
7. En troisième lieu, si l’arrêté attaqué indique d’une part que « le (ou les) demandeurs peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux. () Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision (). Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux () », cette mention n’est indiquée que pour le bénéficiaire de la décision attaquée, et non pour les tiers qui se voient appliquer, pour l’opposabilité du délai de recours, les dispositions rappelées aux points 2 et 3 du présent jugement. Par suite, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne à tort que le recours gracieux proroge pour le demandeur du permis de construire le délai de recours contentieux ne saurait avoir induit en erreur les tiers sur l’exercice de leur droit au recours, qui a bien été indiqué sur le panneau d’affichage du permis de construire, seule formalité de nature à faire courir le délai de recours à l’encontre du permis de construire attaqué. D’autre part, l’arrêté attaqué indique également que l’autorisation n’est définitive qu’en l’absence de recours ou de retrait, et que « dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers ». Dans ces conditions, et alors que, ainsi qu’il a été dit aux points 5 et 6, le panneau d’affichage mentionnait la nature des travaux prévus, faisant partie des installations visées par les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative ne leur seraient pas opposables.
8. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet ait accusé réception du recours gracieux formé par les requérants le 14 mai 2024 sans mentionner les voies et délais de recours est sans incidence sur le délai de recours contentieux applicable, dès lors que, comme indiqué au point 6, ce recours administratif ne prorogeait pas le délai de recours contentieux.
9. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que, dans l’hypothèse où le préfet se serait estimé incompétent pour répondre à leur recours gracieux, il aurait dû le transmettre directement au tribunal administratif de céans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui était l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire attaqué et statuer sur le recours gracieux des requérants, se serait estimé incompétent pour leur répondre. En tout état de cause, il ne lui appartenait pas de se substituer aux requérants pour saisir le tribunal du présent recours contentieux.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le délai de recours contentieux, qui revêt le caractère d’un délai franc, a commencé à courir le vendredi 19 avril 2024 et a expiré le jeudi 20 juin 2024 sans que le recours gracieux formé le 14 mai 2024 ait été de nature à l’interrompre. La requête de M. et Mme W et des autres requérants enregistrée le 10 septembre 2024 est donc tardive. La fin de non-recevoir soulevée par la SAS Énergies 2 L’élevage et le préfet de la Loire-Atlantique doit par suite être accueillie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs concernant le défaut d’intérêt à agir des requérants, la requête de M. et Mme W et des autres requérants doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la SAS Énergies 2 L’élevage au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme W et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Énergies 2 L’élevage sur le fondement de l’article L. 761-1 code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme W, représentants uniques des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Énergies 2 L’élevage.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune d’Héric.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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