Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 janv. 2026, n° 2600320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Gouedo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de son dossier et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, devenue précaire ; désormais en situation irrégulière, il ne peut poursuivre son activité professionnelle et son état de santé renforce l’urgence de la situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est lui-même victime de la fraude qui lui est reprochée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2026.
Vu :
- la requête n° 2517106 enregistrée le 1er octobre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 10h :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Gouedo, avocate de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 23 décembre 2002, entré en France le 1er octobre 2018 selon ses déclarations, a été confié au conseil départemental de la Sarthe par une ordonnance de placement provisoire du 27 décembre 2018, puis d’une ordonnance d’ouverture de tutelle en date du 7 février 2019. Le 17 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été délivrée le jour-même et a été régulièrement renouvelée jusqu’au 16 décembre 2023. Le 13 mars 2025, M. A… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2025, la préfète de la Mayenne a refusé sa demande de changement de statut, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant, ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… été confié au département de la Sarthe au titre de l’aide sociale à l’enfance en application d’une ordonnance de placement provisoire du 27 décembre 2018 puis d’une ordonnance d’ouverture de tutelle en date du 7 février 2019. Il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du 23 décembre 2020. Il a obtenu, le 5 juillet 2022, son certificat d’aptitude professionnelle spécialité « conducteur d’installation de production » puis, le 5 juillet 2024, son diplôme du baccalauréat professionnel spécialité « pilote de ligne de production ». Depuis le 9 septembre 2024, il travaille en qualité de conducteur de ligne dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par suite, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la poursuite de l’insertion professionnelle et sociale de M. A… et, conséquemment, à ses incidences financières pour la situation de ce dernier, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, et compte tenu des pièces produites par M. A…, les deux moyens de la requête tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de M. A… au regard de son droit au séjour dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, de le munir, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Gouedo d’une somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la préfète de la Mayenne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir l’intéressé, dans un délai de sept jours, de tout document l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gouedo, avocate de M. A… une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Gouedo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne.
Fait à Nantes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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