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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2101592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 16 juin 2021, le 9 août 2021, le 24 novembre 2021 et le 21 février 2022, M. C E et
M. F B, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2021 par lequel le maire de Sauvagnon a délivré à
M. G un permis de construire en vue de la transformation d’une grange en logement avec extension, la création d’une piscine et d’un auvent pour véhicule ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sauvagnon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— leur requête est recevable au regard de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles 1.1, 1.3, 2, UB 1.4 et UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Sud du territoire de la communauté de communes des
Luys-en-Béarn ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
A un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la commune de Sauvagnon, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable au regard de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. E et M. B ne sont pas fondés.
A des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2021 et le 12 janvier 2022, M. D G, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. E et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi du 15 mars 1943 relative au permis de construire ;
— l’arrêté du 10 août 1946 portant exemption de l’obligation du permis de construire pour les bâtiments à usage agricole ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Eizaga, représentant M. E et M. B, et de
Me Gallardo, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. A un arrêté du 15 avril 2021, le maire de Sauvagnon (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à M. G un permis de construire en vue de la transformation d’une grange en logement, de son extension, ainsi que de la création d’une piscine, d’un local attenant et d’un auvent pour véhicule . M. E et autre demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis, déposé le
8 mars 2021, a été complété le 23 mars 2021. Si les pièces du dossier de demande, non datées, ne permettent pas de distinguer ce qui y a été versé le 23 mars 2021, les requérants n’établissent, ni même n’allèguent, que le raccordement des constructions constituant le projet au réseau public de distribution d’électricité, pour une puissance de 12 kVA monophasé, sur lequel la société Enedis a émis son avis le 18 mars 2021, ne serait plus adapté au projet autorisé par l’arrêté attaqué. A suite, cette décision n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
5. Si les requérants soutiennent que l’usage du hangar de M. E, implanté à proximité immédiate du projet, pour les besoins de son activité agricole, est source de nuisances sonores, il n’est pas établi, en tout état de cause, en l’absence de toute précision sur la nature de l’activité, les conditions d’exploitation et, partant, sur les nuisances ainsi générées, que celles-ci seraient d’une ampleur telle qu’un refus de permis aurait dû être opposé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. A suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1.1. du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon, applicable à la zone UB : « Section 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : () Article 1 -volumétrie et implantation des constructions – 1.1. Emprise au sol des constructions (exclure les piscines) : L’emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser : 50 % de la superficie du terrain d’assiette du projet dans la zone UB (). ». Aux termes du lexique annexé au règlement du plan local d’urbanisme : « Construction : Une construction est un ouvrage fixe ou démontable, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. () Emprise au sol : l’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements dans la limite de 0,60m. / Les piscines non couvertes ne sont pas comptabilisées dans l’emprise au sol de même que toutes constructions dont la hauteur au-dessus du terrain naturel n’excède pas 0,60m. / Le coefficient d’emprise au sol correspond au rapport (en %) de la surface d’emprise au sol sur la surface du terrain d’assiette du projet. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 521 m², et que les constructions existantes et projetées, à savoir la grange, son extension et les constructions annexes, totalisent une surface d’environ 225 m², soit 43,18 % de la superficie de la parcelle. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’y a pas lieu, eu égard à la définition de l’emprise au sol précédemment rappelée, de comptabiliser l’emprise de la terrasse, dont la hauteur au-dessus du terrain naturel n’excède pas 0,60 m. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1.1. de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon manque en fait.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.3. de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon, applicable à la zone UB : « Section 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : () Article 1 -volumétrie et implantation des constructions () – 1.3 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Excepté les dispositions spécifiques reportées dans les orientations d’aménagement et de programmation (pièce 3 PLUi), les constructions devront respecter les implantations suivantes : () Implantation par rapport aux autres voies et emprises publiques : Les constructions devront être implantées à une distance minimale de 3 m de la limite d’emprise des voies et emprises publiques existantes ou à créer. / Les constructions dont la hauteur à la sablière ou à l’acrotère n’excède pas 3,50 m pourront néanmoins être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées, existantes ou à créer. / () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’auvent pour véhicule projeté se situe, en son point le plus éloigné de la voie publique, à une distance de 3,69 m de celle-ci, ainsi que le mentionne expressément le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire. Si, comme le soulignent les requérants, l’implantation de cette construction n’est pas parallèle à la voie publique, il n’est pas établi, en particulier par le plan de masse joint à ce même dossier, qu’en son point le plus proche, cette construction annexe est distante de moins de 3 mètres de la voie publique. A suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 1.3. de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon .
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1.4 de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon, applicable à la zone UB : « Section 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : () Article 1 – Volumétrie et implantation des constructions : () 1.4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : Les constructions devront être implantées à une distance de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment sans pouvoir être inférieure à 2 m. / Les constructions dont la hauteur à la sablière ou à l’acrotère n’excède pas 3,50 m, hauteur mesurée depuis le terrain naturel du demandeur, pourront néanmoins être implantées en limite séparative sauf pour les constructions couvertes d’une toiture plate ou terrasse. / Toutefois ces règles de recul ne s’appliquent pas : -aux extensions et aménagements des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi qui pourront être réalisées dans le prolongement de la construction existante avec un recul au moins égal à cette dernière (). ». Aux termes du lexique annexé au règlement : " Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et achevée ou en cours d’achèvement avant l’approbation du PLUi. Une ruine ne peut être considérée comme une construction existante. () L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celles-ci. A défaut le projet sera apprécié comme étant une construction nouvelle. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique avec la construction
existante. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, en son état initial, comportait une grange d’une longueur de 15,58 m et d’une largeur de 10,64 m, composée de murs en pierre maçonnés, et dotée d’une toiture recouverte de tuiles, ce qui exclut la qualification de ruine. En outre, le pétitionnaire et la commune font état de la mention sur la matrice cadastrale de ce que ce bâtiment a été construit en 1850, de sa mention dans l’acte de vente de 1953, et de ce que ce même bâtiment était identifiable sur les clichés photographiques de l’Institut géographique national de 1948, 1965 et 1968, ainsi que sur un plan datant de 1950. Or, si l’exigence d’un permis de construire a été instituée par la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, les bâtiments à usage agricole en étaient toutefois exemptés, en application de l’arrêté du ministre de la reconstruction et de l’urbanisme et du ministre de l’agriculture du
10 août 1946, dont l’arrêté du 21 novembre 1960 a étendu le champ d’application de l’exemption. Dès lors, cette grange, dont le projet prévoit l’extension, devait être regardée comme étant légalement édifiée et achevée à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon et, partant, comme une construction existante au sens du règlement. A ailleurs, si le projet emporte création d’une surface de plancher de 149,9 m², l’essentiel de cette surface ainsi créée, dans la limite de 137,60 m², est issue du changement de destination de la grange. Dans ces conditions, l’agrandissement de ce bâtiment, sur une longueur de 4,61 m et une largeur de 2,70 m, doit être regardé comme constituant une extension au sens du règlement du plan local d’urbanisme, et non une construction nouvelle. A cet égard, la circonstance que le projet emporte une création de surface de plancher sans commune mesure avec celle existante est sans incidence sur la qualification d’extension qui, aux termes du lexique, s’apprécie uniquement au regard des dimensions de la construction. Enfin, il n’est pas contesté que cette extension est prévue dans le prolongement de la grange existante avec un recul par rapport à la limite séparative au moins égal à celui présenté par l’implantation de ce bâtiment. A suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en violation des dispositions précitées de l’article 1.4 de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 2 de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon, applicable à la zone UB : " Section 2 – Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : () Article 2 – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : Dispositions spécifiques aux éléments de patrimoine bâti et/ou ensembles remarquables identifiés et figurant au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : L’entretien, la restauration et la modification des constructions recensées devra respecter les caractéristiques structurelles et volumétriques du bâtiment, faire appel à des matériaux identiques ou présentant un aspect similaire à ceux d’origine et respecter la composition et l’ordonnancement général des façades des constructions (répartition des baies et organisation des reliefs, modénatures). / Toute construction, travaux et aménagement réalisés sur les ensembles remarquables identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus de façon à préserver les caractéristiques de ces ensembles. () 2.A. Aspect extérieur, façades et toiture des constructions : Pour les constructions agricoles : () ; Pour les autres constructions : façades : () Teinte : Les teintes des façades de la construction principale seront conformes à la palette de couleurs jointe en annexe du présent règlement. / Les bardages de teinte bois sont néanmoins autorisés. / La teinte des façades des annexes devra être identique à celle de la construction principale sauf pour celles dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m². « . En outre, l’annexe au règlement du plan local d’urbanisme relative à la » palette de couleurs « précise que les » autres couleurs [sont] admises par touche non dominante. ".
13. D’une part, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées applicables aux éléments bâtis patrimoniaux à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan local d’urbanisme n’identifie aucun élément bâti de ce type sur le terrain d’assiette du projet. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice jointe au dossier de demande de permis de construire, que les façades de la construction existante, de son extension, de l’abri de piscine et de l’auvent pour véhicule, ainsi que le pourtour de la piscine seront traitées par un enduit de couleur « pierre », qui figure dans le nuancier annexé au règlement. A ailleurs, l’utilisation de briquettes de couleur brune n’est prévue que pour le parement couvrant les trumeaux de la construction existante, et présente donc le caractère de touche de couleur non dominante, admise par les dispositions précitées de l’annexe au règlement du plan local d’urbanisme. A suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article 2 de la section 2 du règlement de ce document d’urbanisme.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon, applicable à la zone UB : « Au moins 20% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en » pleine terre « . ». Aux termes du lexique annexé au règlement : « Espace de pleine terre : Une surface est définie comme étant de » pleine terre « si sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, eaux potable, usées, pluviales). Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont compris dans la surface de pleine terre. / En outre, il doit pouvoir recevoir des plantations. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. / Le coefficient de pleine terre correspond au rapport (en %) de la surface de pleine terre sur la surface du terrain d’assiette du projet. ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 7, le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 521 m². Il ressort du plan de masse qu’outre une bande végétalisée, les espaces de pleine terre se répartissent en une bande au nord de la parcelle, une bande longeant deux côtés de la piscine, et des bandes en limites séparatives sud et est. Les requérants n’établissent pas que l’ensemble de ces surfaces cumulées n’atteindrait pas la superficie totale de 118 m², telle que mentionnée dans la notice accompagnant la demande de permis de construire, laquelle excède celle de
104 m², qui correspond à 20 % de la superficie du terrain d’assiette du projet. A suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en violation de l’article 3.1 de la section 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme: « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé ne présentant pas d’intérêt paysager ou de caractère architectural particulier. En outre, par la faible ampleur et l’aspect extérieur des constructions projetées, qui respecte, ainsi qu’il a été dit au point 13, les teintes prescrites par les dispositions applicables du règlement du plan local d’urbanisme, le projet autorisé par l’arrêté attaqué ne porte pas d’atteinte aux lieux avoisinants. A suite, ce dernier n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Sauvagnon et par M. G, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. E et autre doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
20. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E et autre doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Sauvagnon et à M. G au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et autre est rejetée.
Article 2 : M. E et autre verseront respectivement à la commune de Sauvagnon et à
M. G une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à la commune de Sauvagnon et à M. D G.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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