Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2417562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 51 000 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation d’intérêts, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des 102 fouilles intégrales effectuées illégalement à son encontre, entre le 20 décembre 2022 au 31 décembre 2023, au centre pénitentiaire de Paris – la Santé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Quinquis, d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— par décisions du 20 décembre 2022, 30 décembre 2022, 3 avril 2023, 4 juillet 2023, et 5 octobre 2023, le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Paris – la Santé a instauré puis maintenu à son encontre un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisées de façon systématique ;
— ce régime a été institué puis maintenu en méconnaissance des articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’instauration puis le maintien illégal de ce régime a eu pour effet concret l’exécution, du 20 décembre 2022 au 31 décembre 2023, de 47 fouilles intégrales lors de parloirs familiaux et 55 fouilles intégrales lors de fouilles de cellule ;
— Il a subi un préjudice moral de 51 000 euros en raison de ces 102 fouilles intégrales.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune faute ne saurait être reprochée à l’administration pénitentiaire ;
— en tout état de cause, le préjudice dont se prévaut le requérant n’est pas caractérisé ;
— à supposer que le préjudice soit constitué, le montant des dommages et intérêts sollicités doit être ramené à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré depuis le 29 juin 2016, a, par décision du 19 décembre 2022, du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, été affecté au quartier de prise en charge de la radicalisation (ci-après QPR) du centre pénitentiaire de Paris – La Santé. Par une décision du 20 décembre 2022, le chef d’établissement a instauré à l’encontre de cette personne détenue un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisées de façon systématique, du 20 décembre 2022 au 3 janvier 2023. Par quatre décisions du 30 décembre 2022, du 3 avril 2023, du 4 juillet 2023, du 5 octobre 2023, il a renouvelé ce régime dérogatoire de trois mois en trois mois, jusqu’au 3 janvier 2024. Par une décision du 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté une demande d’indemnisation par M. B à hauteur de 51 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’exécution à son encontre de 102 fouilles intégrales, entre le 20 décembre 2022 et le 31 décembre 2023, dans le cadre du régime dérogatoire mis en place pendant une année. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 51 000 euros en réparation de ce préjudice moral.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
3. Aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement pénitentiaire sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelables après un nouvel examen de la situation de la personne détenue ». Selon l’article 225-2 du même code : « Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l’établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminée, indépendamment de leur personnalité ». Aux termes de l’article L. 225-3 du même code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a effectivement été soumis du 20 décembre 2022 au 31 décembre 2023, à un régime dérogatoire de fouilles intégrales, réalisés de façon systématique, sans qu’il en résulte qu’un objet prohibé ait été découvert durant cette période. Par ailleurs, le requérant produit un certificat du 30 novembre 2023 du service médico psychologique régional de la maison d’arrêt de Paris – la Santé attestant de son suivi psychologique, du fait de la détérioration croissante de son état mental en raison de son isolement puis de son placement en QPR, sans mention explicite d’un lien les fouilles intégrales cumulées qu’il a subies les mois précédents, dont l’existence ne peut toutefois, dans les circonstances concrètes, être exclue.
5. En revanche, alors que la fréquence des fouilles intégrales à laquelle M. B a, lors d’extractions puis de retour d’extractions, de fouilles de cellules ou visites au parloir, été soumis à compter du 20 décembre 2022, dont le nombre exact ne ressort pas des pièces, est probable, le requérant, qui ne conteste pas les modalités d’exécution du régime institué, présentait, par son profil pénal et pénitentiaire, ainsi que sa personnalité, un niveau de dangerosité avérée persistant à plusieurs titres, exposés aux points 6. à 8., ayant conduit à la mise en place du régime dérogatoire critiqué puis à son renouvellement de trois mois en trois, à l’issue d’un nouvel examen ayant permis, notamment de moduler les catégories des opérations trimestriellement concernées (départ en transfert, arrivée de transfert, départ en extraction médicale ou judiciaire, retour d’extraction médicale ou judiciaire, fouilles de cellules, après parloir famille, après unités de vie familiale).
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par un arrêt de la cour d’assises de Paris en date du 11 janvier 2021 à une peine de seize ans d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme en récidive, en raison de sa participation entre 2012 et 2014 à une filière d’acheminement djihadiste en Syrie, où il a rejoint les rangs de l’organisation terroriste « Jabhat-Al-Nostra » affiliée à Al-Qaïda, ou tout autre groupe terroriste combattant en Syrie ou en Irak, dans le dessein d’y mener le jihad armé, et ce en état de récidive légale alors qu’il avait été condamné pour des faits de même nature par le tribunal correctionnel de Paris le 25 mai 2004. Cette peine de seize ans est assortie d’une période de sûreté de 10 ans. De surcroît, ainsi que cela ressort de la description de son parcours judiciaire et carcéral établie par une synthèse pluridisciplinaire du 20 octobre 2020, produite au dossier, il avait été arrêté et condamné au Maroc à deux ans d’emprisonnement pour association de malfaiteurs terroristes, et a, alors, sollicité son transfert vers la France pour exécuter sa peine. Il a également été condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny le 1er décembre 2016 à une peine de sept mois d’emprisonnement pour des faits d’exportation sans déclaration de marchandise non prohibée, par le tribunal correctionnel d’Orléans par un jugement en date du 18 juin 2020 pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, commis dans le cadre de son incarcération.
7. En deuxième lieu, il est constant que le requérant a, sur la période du 20 décembre 2022 au 31 décembre 2023, été maintenu au répertoire des détenus particulièrement signalés et placé en QPR au centre pénitentiaire de Paris – La Santé, dont l’étanchéité imposait à son égard des restrictions, tenant compte en particulier de sa personnalité, pour le maintien de la sécurité et du bon ordre pénitentiaire au sein de ce quartier, la prévention de la commission de nouvelles infractions et la protection de l’intérêt des autres personnes détenues et des personnels surveillants. En effet, outre que les personnes détenues susceptibles d’être maintenues au répertoire des DPS sont notamment celles dont l’appartenance à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, est établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure, il ressort de la synthèse pluridisciplinaire établie le 14 octobre 2022 à l’issue du placement de M. B en quartier d’évaluation de la radicalisation préconisait, dans ses conclusions, une affectation au sein d’un quartier d’isolement au vu du positionnement idéologique de la personne détenue, caractérisé par son adhésion à une idéologie religieuse radicale en rupture avec la société, par un ressentiment puissant et persistant à l’égard de la France et de l’occident, au vu du risque de prosélytisme avéré, au vu de l’impossibilité actuelle pour l’intéressé de bénéficier d’une prise en charge spécifique, ce dernier étant alors absolument imperméable à tout contre discours. Tandis que la synthèse pluridisciplinaire établie le 20 novembre 2023 à l’issue de la première prolongation du placement de M. B en QPR relevait que si " l’investissement progressif de la prise en charge collective et individuelle [par M. B] doit être encouragé « , » l’absence de remise en question de l’intéressé sur les faits commis et sur son parcours de vie demeure problématique, de même que son discours de rupture envers l’Etat français et la société française « , puis concluait favorablement au maintien en tel quartier, » pour inciter M. B à investir de manière accrue la prise en charge proposée et poursuivre le travail sur les facteurs de risques identifiés ". De sorte que l’ancrage idéologique persistant du requérant renforcé par l’influence qu’il était susceptible d’exercer auprès de la population pénale en QPR sur l’ensemble de la période considérée présentait un risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public, ainsi qu’à la sécurité au sein de ce quartier, y compris pour les personnels. Ce risque caractérisé persistant justifiait, à son encontre, une vigilance accrue des personnels pénitentiaires dès le 20 décembre 2022, puis lors du renouvellement du régime dérogatoire contestée de trois mois en trois sur la période considérée litigieuse, après nouvel examen de la situation.
8. En troisième lieu, le requérant établit, par la production de l’historique des parloirs que les visites aux parloirs lui ont permis de maintenir, sur la période litigieuse de près d’un an, des relations avec l’extérieur, par la présence de visiteurs lors de nombreux parloirs, dont 47, selon ses propres écritures, de ses proches. Par ailleurs, il indique, sans être contredit, que des portiques de détection à ondes millimétriques sont disposés à l’entrée de chacun des étages du QPR du centre pénitentiaire de Paris – La Santé, et que toute sortie d’une personne détenue hors de sa cellule ou bien toute entrée en cellule sont subordonnées à la fois à un passage sous le portique de sécurité. Toutefois, il ressort des termes mêmes des cinq décisions ayant instauré puis renouvelé le régime dérogatoire de fouilles intégrales aux parloirs sur la période concernée que, depuis l’allègement des mesures sanitaires, le dispositif de séparation aux parloirs implantés au sein de l’établissement pénitentiaire a été supprimé, et que le régime dérogatoire de fouilles intégrales instauré puis renouvelé durant près d’un an devait permettre de prévenir tout incident grave au sein du QPR par l’introduction par le requérant d’objet prohibé insusceptible d’être détecté par palpation ou passage sous un portique de sécurité. De surcroît, ainsi que cela ressort de la description de son parcours judiciaire et carcéral établie par la synthèse pluridisciplinaire du 20 octobre 2020 précitée, son beau-frère se serait rendu en Bosnie dans les années 1990 et aurait été incarcéré dix ans pour ce motif. Il aurait disparu depuis sa sortie de détention et serait recherché par la police pour des suspicions de départ en Syrie. Selon cette même synthèse, sa nièce (fille de la sœur de sa femme) était alors incarcérée au centre pénitentiaire de Bapaume, pour velléités de départ en Syrie. Par suite, l’existence d’un risque de dangerosité des proches lui rendant visite au parloir, dont sa femme, ne peut, dans les circonstances concrètes, être exclue.
9. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant la fréquence des fouilles durant douze mois dont il a été l’objet dans le cadre du régime dérogatoire, l’absence de découverte d’objets prohibés sur cette période ainsi que son suivi psychologique du fait de sa vulnérabilité lié à son isolement puis son affectation en QPR, les décisions, consécutives trimestriellement à un nouvel examen et justifiées par le niveau de dangerosité avéré persistant du requérant, ont été prise à la suite d’une interprétation conforme des dispositions législatives citées au point 3, en application desquelles l’institution d’un régime dérogatoire est soumis à une triple condition de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la réalisation de façon systématique de fouilles intégrales sur une période d’un an, en application de décisions illégales ayant instauré puis renouvelé le régime dérogatoire auquel il a été soumis, méconnait ces mêmes dispositions.
10. Pour les motifs cités aux points 4 à 9, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prennent appui sur le même argumentaire, doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la réalisation de façon systématique de fouilles intégrales sur une période d’un an, en application de décisions ayant instauré puis renouvelé, de trois mois en trois mois, ce régime dérogatoire à son encontre est entachée d’illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
12. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
D. Cicmen
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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