Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2505371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 20 mars 2025, de Mme A B, représentée par Me Paquet, tendant à faire exécuter le jugement n° 2407102 rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon.
Par cette demande, Mme B, représentée par Me Paquet, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 décembre 2024 qui l’a enjoint à réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 2407101-2407102 rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / () ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ».
2. Par le jugement susvisé n° 2407101-2407102 rendu le 3 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision du 12 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B, a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
3. La préfète du Rhône n’a pas justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir réexaminé la demande de l’intéressée et ainsi procédé à l’exécution de l’article 2 de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution avant le 17 octobre 2025, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 17 octobre 2025, exécuté le jugement du tribunal n° 2407101-2407102 rendu le 3 décembre 2024, en tant qu’il concerne Mme B, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2407101-2407102 rendu le 3 décembre 2024 en tant qu’il concerne Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président,
— Mme Bardad, première conseillère,
— Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°2505371
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