Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 nov. 2025, n° 2513549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lefevre-Duval, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Ain, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Lefevre-Duval, représentant M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue arabe, qui déclare abandonner le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué et reprend les autres moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Le requérant n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Ain a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. A… avant d’édicter l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté litigieux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A…, qui indique lui-même qu’il n’est entré sur le territoire français que quelques jours avant l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il ne souhaite pas s’y établir, ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses en France. Dès lors, c’est sans méconnaître les stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète de l’Ain a obligé M. A… à quitter le territoire français.
7. En troisième lieu, il est constant que M. A… est entré sur le territoire français sans disposer d’un titre de séjour, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a commis une erreur de fait en indiquant dans l’arrêté litigieux qu’il se maintient irrégulièrement sur ce territoire. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas que M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public français et qu’il a remis une copie de son passeport valide aux services de police lors de son interpellation n’est pas susceptible de caractériser une erreur de fait. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
10. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de l’Ain a notamment relevé qu’il était entré irrégulièrement en France, ce que le requérant ne conteste pas. Il s’ensuit que c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète de l’Ain a refusé d’octroyer un délai de départ volontaire à M. A….
11. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) »
13. Ainsi qu’exposé précédemment, M. A… ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, où il est entré quelques jours seulement avant l’édiction de l’arrêté litigieux. En outre, si le requérant fait valoir qu’il réside et travaille en Espagne, les autorités espagnoles, consultées par les services préfectoraux, ont indiqué qu’il ne dispose pas de droit au séjour sur le territoire de cet Etat. Par suite, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, la préfète de l’Ain n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions citées au point précédent et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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