Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2307382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 3 mars 2025, M. C… A…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- dès lors qu’il justifie avoir résidé régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » durant six ans, le préfet ne pouvait, sans commettre d’erreurs de fait et d’appréciation au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lui refuser le titre de séjour sollicité ;
- le préfet ne saurait légalement lui opposer les conditions de ressources posées par les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meunier-Garner,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Galinon substituant Me Derbali, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 septembre 2023, M. A…, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans. Par décision du 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, après avoir examiné la demande dont il était saisi, notamment, sur le fondement des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien susvisé, a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 11 de l’accord franco-tunisien susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ». Aux termes des stipulations de l’article 10 du même accord : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) / g) è des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. (…) ». Aux termes des stipulations de l’article 3 dudit accord : « (…) Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
3. Les stipulations précitées de l’article 3 ne créent pas de droit acquis à l’obtention d’un titre de séjour pour les ressortissants tunisiens du seul fait qu’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années, le préfet pouvant, pour l’examen de leur demande présentée sur ce fondement, notamment tenir compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence, lesquelles sont précisées à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, la délivrance du titre de séjour de dix ans prévu par les dispositions précitées du g) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien suvisé n’est, sous réserve que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, subordonnée qu’à cinq années de résidence régulière ininterrompue.
4. En l’espèce, il ressort des mentions portées sur la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a opposé à M. A… l’absence de ressources suffisamment stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour valable dix ans tant sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisienne susvisé que sur celui des stipulations du g) de l’article 10 du même accord. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, le préfet, en opposant ce motif pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de ces dernières stipulations, a entaché la décision contestée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A…, qui, à la date de la décision attaquée, était titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », laquelle a été renouvelée jusqu’au 8 novembre 2025, justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour d’une durée de dix ans. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Si M. A… sollicite le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de frais d’instance, laquelle n’est présentée qu’au profit de son avocat, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée de dix ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint audit préfet de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Meunier-Garner, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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