Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2603485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars, 2 et 8 avril 2026, M. C… D… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 30 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de sa situation et, d’autre part, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale ;
et elle contrevient aux dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est irrégulière du fait de l’irrégularité des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant l’Algérie comme pays de renvoi ;
elle est empreinte d’un défaut de base légale dès lors que la décision attaquée aurait dû être adoptée sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en considérant qu’il présenterait des risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
et elle est entachée, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (cinquième chambre) du 1er août 2025 C-636/23 et C-637/23 « W contre Belgische Staat et X contre État belge ».
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus implicite de délivrance d’un certificat de résidence algérien, laquelle n’existe pas et rend ses conclusions, dès l’origine, sans objet ;
- les observations de Me Cliquennois, représentant M. D… B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, tout en abandonnant les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, par les mêmes moyens, tout en soulignant qu’aucun critère objectif de fuite ne justifiait la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et que l’annulation de celle-ci doit, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, conduire à annuler l’obligation de quitter le territoire français ainsi que toutes les décisions subséquentes ;
- les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. D… B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 27 décembre 1980, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2021. Le 9 mars 2022 il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, lesquels lui ont été définitivement refusé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 24 février 2023. Il a été interpellé, le 29 mars 2026, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélémy Doré à Lille à 17h10. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée et qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, M. D… B… s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l’Algérie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions du 30 mars 2026 ainsi que l’annulation de la décision implicite du même jour, qui aurait été révélée par la mesure d’éloignement prise à son encontre, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. D… B… n’a pas explicitement déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre lors de son audition par les services de police et, d’autre, qu’il justifie tant d’une résidence effective et stable dans un local affecté à son habitation principale, que de la détention d’un passeport algérien en cours de validité, lequel ne lui a d’ailleurs été délivré par les autorités consulaires algériennes qu’à fin qu’il puisse solliciter la délivrance d’un titre de séjour et devait donc être joint à la demande qu’il a formulé en préfecture du Nord par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 mars 2026. Il suit de là que M. D… B… est fondé à soutenir qu’aucun des risques objectifs de fuite, mentionnés par le préfet du Nord dans l’arrêté du 30 mars 2026 attaqué, n’est matériellement établi.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. D… B… aux fins d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être accueillies.
Dans son arrêt susvisé du 1er août 2025 la Cour de justice de l’Union européenne juge que « l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité ». Il y a donc lieu, par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de retour volontaire prononcée à l’encontre de M. D… B…, d’annuler l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et, par voie de conséquence de cette annulation, d’annuler les décisions subséquentes du même jour, fixant l’Algérie comme pays de renvoi et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle est, au surplus, empreinte d’une contradiction avec les motifs de la décision faisant état d’une durée d’interdiction de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique, conformément aux dispositions des articles L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin aux mesures de surveillance prises à l’encontre de M. D… B…, de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et de munir, sans délai, M. D… B…, dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. D… B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cliquennois, avocat de M. B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Les décisions du 30 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. D… B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ou trois ans, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer, sans délai, à M. D… B… une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin immédiatement aux mesures de surveillance à son encontre et de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cliquennois, avocat de M. D… B…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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