Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 juil. 2025, n° 2306279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du préfet du Tarn en date du 8 août 2023 portant invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
Elle soutient avoir régulièrement réussi cette épreuve et ne pas avoir été à même de répondre au courrier du préfet du Tarn en date du 15 juin 2023 l’invitant à formuler ses observations dans un délai de dix jours en vue de l’invalidation de son permis de conduire en raison d’un déplacement à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est, d’une part, irrecevable, et, d’autre part, non fondée.
Par un courrier daté du 27 mai 2025, adressé à la requérante par voie postale avec demande d’avis de réception, cette dernière a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Elle a été informée qu’à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, elle serait réputée se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». En application de l’article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".
2. En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier daté du 27 mai 2025, adressé à la requérante par voie postale avec demande d’avis de réception, à confirmer au tribunal, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme B doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef, et par délégation,
la greffière
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