Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2302537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 15 novembre 2023 et 23 avril 2024, Mme E A épouse B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle a entendu fonder sa demande de titre de séjour, dès lors qu’elle vit de manière effective et permanente en France depuis le 9 décembre 2019, qu’elle travaille depuis février 2020 et donne satisfaction à son employeur, qu’elle entretient des relations étroites avec sa fille étudiante à Lyon et qu’elle s’est parfaitement intégrée à la société française ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour alors qu’elle est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A épouse B, ressortissante ivoirienne née en 1973, mariée le 14 décembre 2018 avec M. B, ressortissant français, est entrée en France le 9 décembre 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le 14 décembre 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 10 février 2023, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il n’a pas fondé sa demande.
3. Le formulaire de demande de titre de séjour rempli le 15 novembre 2020 par Mme A ne comporte aucune précision sur les motifs de la demande, mais mentionne toutefois qu’il s’agit d’un « renouvellement », alors qu’elle était sur le territoire sous couvert d’un visa en sa qualité de conjointe de Français. En outre, ce formulaire précise le lien matrimonial avec M. B, la nationalité française de celui-ci et les informations personnelles le concernant. Enfin, Mme A a joint à sa demande de renouvellement une déclaration de non-polygamie, deux déclarations de communauté de vie des 15 novembre 2020 et 5 décembre 2021 et a transmis, sur demande du préfet de la Haute-Savoie dans le cadre de l’instruction de sa demande, des preuves de la relation avec son époux. Il résulte de ces éléments, nonobstant la production d’une attestation d’emploi, que Mme A a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant français, et non son admission au séjour au regard de circonstances exceptionnelles. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 ou celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si Mme A a très rapidement travaillé à son arrivée en France, y compris pendant la période d’urgence sanitaire de 2020, elle ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire, alors que le lien qui l’unit à Mme D C, étudiante à Lyon, ne ressort pas des pièces du dossier, pas plus que l’effectivité des relations entretenues avec cette personne qu’elle dit être sa fille. Par ailleurs, il ressort des termes même de sa requête que la relation avec son époux, de nationalité française et qui vit à Strasbourg alors qu’elle habite à Bonne, s’est terminée à la fin de l’année 2021. Enfin, si son employeur s’engage à l’embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité d’hôtesse de caisse dès qu’elle sera régularisée, cette promesse d’embauche n’est pas suffisante pour considérer que Mme A, qui est arrivée en France il y a cinq ans à l’âge de 46 ans, y aurait transféré le centre de ses intérêts. Ainsi, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Mme A ne satisfait pas, comme il a été dit, aux conditions posées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus, en l’absence de communauté de vie avec son époux, qu’à celles posées par l’article L. 423-1 du même code, fondement de sa demande de titre de séjour. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Savoie n’était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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