Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 7 avr. 2026, n° 2600265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, Mme B… A…, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a refusé le renouvellement de sa mise à disposition ;
2°) de suspendre toute décision d’affectation d’un autre agent sur le poste qu’elle occupe ;
3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est vérifiée en l’espèce en ce que, notamment, la décision litigieuse entraîne la perte de son poste actuel ;
s’agissant de la légalité de la décision contestée, il doit être relevé un défaut d’examen particulier de sa situation, une erreur manifeste d’appréciation, une méconnaissance du caractère prioritaire du CIMM, une rupture d’égalité de traitement ainsi qu’une insuffisance dans la motivation de la décision litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal ;
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si Mme A… a introduit un référé suspension sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’encontre de la décision du 1er avril 2026 par laquelle la ministre de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la culture de la Polynésie française a refusé le renouvellement de sa mise à disposition, elle ne justifie toutefois pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de cette même décision, et n’en joint pas une copie, comme le prescrivent les dispositions susvisées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées dans la requête de Mme A… sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 7 avril 2026
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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