Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2401027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. et Mme C… et A… D…, représentés par Me Valdès, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Mérignac a accordé à la société 74/76 Av Libération – Mérignac le permis de construire un ensemble de 24 logements sur un terrain situé 74/76 avenue de la Libération, ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils sont voisins immédiats du projet, lequel va créer des vues sur leur propriété, diminuer leur visibilité sur le paysage environnant, et créer des nuisances sonores ;
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas de délégation pour ce faire ;
- le maire ne s’est pas prononcé sur la demande de permis de démolir, qui n’a donc pas été accordé à la société pétitionnaire ;
- le dossier de demande est insuffisant concernant les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans le paysage, les arbres conservés ou supprimés, l’aménagement des accès, les cotes, la démolition, les constructions avoisinantes, les façades du projet, l’insertion du projet côté nord, les toitures à démolir ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions en faveur de la diversité et de l’habitat, le dossier ne permettant pas de vérifier s’il comporte bien au moins 35 % de surface de plancher dédié au logement locatif social ;
- le projet, qui ne tient pas correctement compte de l’emplacement réservé grevant son terrain d’assiette, méconnaît le seuil d’emprise bâtie imposé par l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
- le projet ne s’intègre pas dans son environnement, en méconnaissance de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
- les clôtures prévues par le projet méconnaissent l’article 2.4.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
- l’aire de stationnement méconnaît l’article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
- le projet ne prévoit pas suffisamment d’arbres, en méconnaissance de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
- l’accès prévu par le projet est dangereux, en méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ;
- le traitement de l’impact visuel du local destiné aux ordures ménagères est insuffisant, en méconnaissance de l’article 3.4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la société 74/76 Av Libération – Mérignac, représentée par la SCP Cornille Fouchet Manetti, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D… une somme globale de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré 18 avril 2024, la commune de Mérignac, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D… une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée le 18 juillet 2024 à 12 h.
Un mémoire a été enregistré le 15 septembre 2025 pour M. et Mme D….
Un mémoire a été enregistré le 16 septembre 2025 pour la société 74/76 Av Libération – Mérignac.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Valdès, représentant M. et Mme D…, G…, représentant la commune de Mérignac, et de Me Eizaga, représentant la société 74/76 Av Libération – Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 octobre 2023, le maire de Mérignac a accordé à la société 74/76 Av Libération – Mérignac le permis de construire un ensemble de 24 logements, composé d’un bâtiment collectif, et de 4 maisons individuelles sur un terrain situé 74/76 avenue de la libération. M. et Mme D… demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 14 octobre 2020, régulièrement transmis à la préfecture de la Gironde et publié au recueil des arrêtés municipaux du mois d’octobre 2020, le maire de Mérignac a donné délégation à M. E… F…, adjoint délégué à l’urbanisme et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions relatives aux autorisations d’occupation du sol. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; (…) e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître (…) les plantations maintenues, supprimées ou créées (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. La notice jointe au dossier de demande comporte une description du paysage environnant, caractérisé par une grande diversité architecturale, comprenant un immeuble de sept étages, une résidence de deux étages et des maisons individuelles d’un étage. Ces constructions sont visibles sur les photographies de l’environnement proche et lointain du terrain d’assiette du projet, ainsi que sur plusieurs vues aériennes du secteur incluses dans le dossier de demande. La notice explique que, pour respecter ce tissu urbain, caractérisé par une gradation de hauteurs, le projet prévoit une implantation en retrait et des tailles différentes pour les bâtiments qui le composent. Ces derniers sont décrits comme revêtus d’enduit blanc, avec des menuiseries en métal gris clair et en bois, un toit plat pour le bâtiment collectif et des toitures en tuiles romanes vieillies pour les deux maisons regroupant quatre logements. Le projet est visible dans son environnement proche sur un document graphique également joint au dossier de demande. Aucune disposition n’imposait que le dossier de demande comprenne un document graphique d’insertion spécifiquement du côté nord du projet, donnant sur la maison des requérants. Au demeurant, des plans des façades nord et est ainsi que des plans de coupe permettent d’apprécier l’impact du projet sur la propriété des requérants.
6. Les plans joints au dossier de demande, en particulier le plan de masse du projet ainsi que le plan de géomètre, indiquent les arbres existants conservés ainsi que l’unique arbre existant supprimé.
7. L’aménagement des accès est expliqué par la notice et matérialisé sur différents plans, en particulier le plan « voirie altimétrie » et le plan des niveaux. De plus, le document graphique représente une voiture entrant sur le terrain d’assiette du projet.
8. Les cotes des bâtiments projetés sont indiquées sur le plan de masse, sur le plan des toitures, ainsi que sur les plans de coupe et de façades.
9. Le formulaire Cerfa joint au dossier indique que le projet suppose la démolition totale du bâtiment existant, lequel est représenté sur les photographies figurant sur les planches A1 et A2. Compte tenu de la démolition totale de ce bâtiment existant, le dossier de demande n’avait pas à comporter de plan de sa toiture.
10. Il résulte donc de ce qui vient d’être dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 9, le dossier de demande indique que le projet comprend la démolition totale du bâtiment existant sur le terrain d’assiette. L’entête de l’arrêté attaqué indique bien que le projet comporte à la fois une démolition et une construction. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire ne se serait pas prononcé sur la demande de permis de démolir ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet en litige est soumis à une obligation de consacrer au moins 35 % de la surface de plancher du projet au logement locatif social, ni la liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat, ni le plan de zonage, dans leur version en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, n’imposent cette obligation au terrain d’emprise du terrain en litige.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, l’emprise bâtie de la construction doit être inférieure ou égale à 40 % de la superficie du terrain.
14. Il ressort des pièces du dossier que la superficie totale du terrain d’assiette du projet en litige est de 2 286 m². Il est constant que ce terrain est affecté par un emplacement réservé destiné à un élargissement de la voie de desserte. La pétitionnaire a fondé ses calculs de l’emprise bâtie du projet en déduisant de la superficie totale du terrain d’assiette une superficie de 108 m² correspondant à la partie de cet emplacement réservé située sur celui-ci, ainsi que cela ressort de la notice et du plan de masse. Le plan de géomètre et le plan d’assainissement et de voirie indiquent en revanche une surface de 93 m². Il en va de même du plan d’état des lieux qui mentionne également dans sa légende une surface de 193 m². Si les requérants se prévalent de ce dernier chiffre au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.2.1, il est en réalité incohérent avec les autres mesures retenues par les plans, quand bien même elles varient, et est constitutif d’une erreur matérielle. Ce faisant, que cette superficie soit de 93 ou de 108 m², l’emprise du projet reste inférieure à la limite fixée par l’article 2.2.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
16. Le secteur d’implantation du projet en litige, composé d’immeubles collectifs de différentes hauteurs et de maisons individuelles sans unité particulière, se caractérise par une grande diversité architecturale. Le projet prévoit une implantation et des hauteurs de bâtiments tenant compte de ce tissu urbain, ainsi que des matériaux et des teintes similaires à ceux existant dans le secteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne peut qu’être écarté.
17. En septième lieu, aux termes de l’article 2.4.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif aux « clôtures nouvelles » : « Dans ce cadre, la clôture sur le domaine public ou dans les marges de recul imposées doit être réalisée à l’aide : – soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m ; – soit d’un dispositif à claire-voie posé le cas échéant sur un mur bahut de 1 m de hauteur maximum. Le tout ne peut excéder au total 1,60m. / Cette clôture est de préférence doublée d’une haie arbustive d’essences variées. / En limites séparatives, au-delà d’une marge de recul de 3m minimum, la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2 m. B… pourront être doublées d’un traitement végétal d’espèces en majorité caduques, buissonnantes et/ou arbustives (…) / Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères (…) ».
18. La notice jointe au dossier de demande prévoit que les maisons seront entourées de murs en maçonnerie recouverts d’enduit blanc ou plaques béton et que les parties restantes de la parcelle, le long des limites avec les voisins, seront clôturées avec des panneaux rigides de type Bekaert. Il ressort des plans de coupe des maisons que les murs en maçonnerie mesureront 1,80 mètres. L’arrêté attaqué impose que, dans les marges de recul et sur rue, la hauteur de la clôture ne dépasse pas 1,60 mètres. Enfin, il ressort de plan de masse du projet que les clôtures rigides de type Bekaert seront doublées d’une haie arbustive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la coexistence de murs en maçonnerie et de panneaux rigides ne permettrait pas une bonne intégration du projet, alors même que les murs ne seront pas doublés d’une haie, ce qui n’est qu’une possibilité ouverte par le règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne peut qu’être écarté.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « (…) Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné (…) / Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l’ensemble du traitement du projet. B… doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes (…) / Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d’un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d’en limiter l’impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales règlementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d’arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc. ».
20. D’une part, aucune disposition du plan local d’urbanisme n’impose une clôture entre le cheminement piétonnier et les places de stationnement. D’autre part, il ressort du plan « voirie altimétrie » et de la notice VRD que les places de stationnement seront recouvertes d’enrobé. Enfin, si le projet ne prévoit pas de plantation sur l’aire de stationnement située en cœur d’îlot, les emplacements qui y sont créés ne sont pas visibles depuis la voie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.4.1 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole doit être écarté.
21. En neuvième lieu, aux termes de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif à l’aménagement paysager et aux plantations : « (…) Pour les constructions neuves, les espaces de pleine terre requis règlementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40m² d’espace de pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m² (…) ».
22. Il ressort du plan de masse que le projet conserve 9 arbres existants et prévoit la plantation de 22 arbres de petit développement. Le projet comprenant 798 m² d’espaces de pleine terre, le nombre d’arbres est donc suffisant pour respecter les exigences de l’article 2.4.4.4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
23. En dixième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un accès d’une largeur de 5,50 mètres donnant sur l’avenue de la Libération. Cette voie de desserte est rectiligne et la vitesse de circulation y est limitée à 30 km/h. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la visibilité serait mauvaise, quand bien même un arrêt de bus est implanté en face de l’accès du projet. Enfin, les dispositions citées au point précédent ne régissent pas la circulation sur l’aire de stationnement interne au projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole ne peut qu’être écarté.
25. En onzième lieu, aux termes de l’article 3.4 du règlement de la zone UM6 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « (…) Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l’emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales (muret, panneaux à claire-voie, haie compacte…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice et du plan de niveaux, que le local dédié au stockage des ordures ménagères n’est pas indépendant, mais est situé au rez-de-chaussée du bâtiment collectif. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet ne prévoit pas de traitement de ce local destiné à en réduire l’impact visuel.
27. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mérignac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D…, en application de ces mêmes dispositions, une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Mérignac et une somme de 1 500 euros à verser à la société 74/76 Av Libération – Mérignac.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront à la commune de Mérignac une somme globale de 1 500 euros et à la société 74/76 Av Libération – Mérignac une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au M. et Mme C… et A… D…, à la société 74/76 Av Libération – Mérignac et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Département ·
- Agrément ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Restriction ·
- Suspension
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- État ·
- Action sociale ·
- Dispositif ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Aéroport ·
- Liberté ·
- Détachement ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Métropole ·
- Syndicat ·
- Déclaration préalable ·
- Immeuble ·
- Périmètre ·
- Architecte ·
- Espace public
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Garde des sceaux ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté d'expression ·
- Trouble ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Juge des référés ·
- Risque ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- En l'état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Promesse d'embauche ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Concubinage ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Anniversaire ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Polynésie française ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Culture ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.