Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 23 déc. 2024, n° 2107004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2107004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021 et 17 janvier 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle Vacanceole, représentée par Me Codognes, doit, dans le dernier état de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Seix à lui verser, au titre de la responsabilité contractuelle, la somme totale de 183 770 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation pour obtenir le paiement des factures n° 21F00080 du 24 mars 2021 et n° 21F00101 du 14 juin 2021 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Seix à lui verser cette somme au titre de la responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’aucune clause des pièces contractuelles applicables n’exige qu’une réclamation ait été présentée à la commune, préalablement à l’introduction de son recours contentieux ;
— les paiements des deux factures sont dus dès lors qu’elle a exploité les équipements en cause conformément aux stipulations du contrat, et qu’elle a présenté les pièces justificatives et une comptabilité analytique, conformément aux prévisions contractuelles ;
— la commune ne saurait utilement se prévaloir de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 dès lors que l’exécution du contrat n’a pas été suspendue, ni modifiée en application de ses dispositions ;
— la théorie de la force majeure n’est pas applicable au litige dès lors que la pandémie de covid-19 n’a pas rendue impossible toute exécution du contrat mais n’a provoqué qu’une suspension temporaire d’activité et qu’elle n’a pas constitué un évènement irrésistible ;
— la commune n’est pas fondée à invoquer la nullité du contrat dès lors que, d’une part, l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est entré en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat de gérance en cause et, d’autre part, elle a délibérément décidé de recourir à une procédure de passation en négociation directe ;
— à titre subsidiaire, la commune est responsable sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2022 et 15 février 2023, la commune de Seix doit être regardée comme concluant, en premier lieu, à ce qu’une expertise comptable soit ordonnée, avant dire droit, en deuxième lieu, à ce que le contrat soit déclaré nul, en troisième lieu, au rejet de la requête et, enfin, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Vacanceole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réclamation motivée, en application de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de fournitures courantes et de services de 2009 ;
— le contrat en cause doit être requalifié en marché public de prestations de service et est entaché de nullité ;
— les pertes d’exploitation dont l’indemnisation est demandée sont inhérentes à la crise sanitaire, qui a causé une réduction de l’activité touristique au cours de l’année 2020, de sorte que les dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 sont applicables ;
— dès lors, il appartient à la requérante de démontrer avoir mise en œuvre des moyens supplémentaires pour la gestion des équipements pendant cette période donnant droit à une indemnisation ;
— la requérante ne peut prétendre à aucune indemnisation sur le fondement de la théorie de la force majeure, ni sur celui de la théorie de l’imprévision ;
— il appartient à la requérante de démontrer l’existence d’un bouleversement de l’économie du marché, à défaut de quoi le déficit dont elle demande l’indemnisation demeure à sa charge ;
— les sommes demandées sont insuffisamment motivées rendant utile qu’une expertise comptable soit ordonnée par le tribunal ;
— la créance n’est ni certaine, ni exigible, ni liquide ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2023 à 12 heures.
Par lettre datée du 29 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité du moyen tendant à engager la responsabilité de la commune de Seix pour enrichissement sans cause, dès lors qu’il relève d’une nouvelle cause juridique présentée après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2024, la société Vacanceole a présenté ses observations en réponse à la lettre susvisée du 29 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2024, la commune de Seix a présenté ses observations en réponse à la lettre susvisée du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Montazeau, représentant de la commune de Seix.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Seix, a été enregistrée le 16 décembre 2024, qui n’as pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Pour la gestion de son village de vacances « La Souleille des Lannes » et de son immeuble « La Maison Haut Salat », la commune de Seix (Ariège) a conclu, le 3 janvier 2016, un contrat de gérance avec la société Vacanceole. Par une facture n° 21F00080 du 24 mars 2021, la société Vacanceole a demandé à la commune le paiement de la somme de 160 743 euros, portant sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, et, par une facture n° 21F00101 du 14 juin 2021, le paiement de la somme de 23 027 euros, portant sur la période du 1er octobre 2020 au 2 janvier 2021. Par une sommation de payer du 5 août 2021, la société Vacanceole a mis en demeure la commune de Seix de lui verser la somme totale de 184 770 euros en paiement de ces deux factures. En l’absence de réponse de la commune de Seix à cette signification par voie d’huissier, la société Vacanceole saisit le tribunal afin d’obtenir le paiement des factures litigieuses.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Seix :
2. Aux termes de l’article 37 de l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : « 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation. / Commentaires : / Le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics. »
3. Toutefois, aux termes de l’article 1er du même arrêté : « Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et de services dont le texte est annexé au présent arrêté. / Ce cahier des clauses administratives générales n’est applicable qu’aux marchés qui s’y réfèrent. »
4. En l’espèce, à supposer même que le contrat de gérance du 3 janvier 2016 signé entre la commune de Seix et la société Vacanceole soit en réalité un marché public de services comme le soutient la commune, il ne résulte d’aucune stipulation de ce contrat ou de ses avenants des 8 septembre 2017, 20 décembre 2018 et 26 octobre 2019, ni des pièces contractuelles de ce marché arrivé à échéance le 5 janvier 2021, que les parties cocontractantes auraient entendu soumettre ce contrat au CCAG-FCS de 2009. Par suite, la commune de Seix ne peut utilement faire valoir que la saisine du tribunal administratif de Toulouse aurait dû être précédée d’une réclamation motivée en application de l’article 37 du CCAG-FCS de 2009. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Seix doit donc être écartée.
Sur la conclusion reconventionnelle de la commune tendant à ce que le juge du contrat déclare la nullité du contrat :
5. Il résulte des termes de ses écritures que la commune de Seix entend se prévaloir de l’illicéité du contrat du 3 janvier 2016 la liant à la société Vacanceole et demande que le juge du contrat déclare sa nullité.
6. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation. Cette action est ouverte aux parties au contrat pendant toute la durée d’exécution de celui-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que le juge du contrat ne peut faire droit aux conclusions d’une partie au contrat dirigées contre la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qu’à la condition que cette demande n’intervienne pas en méconnaissance de l’exigence de loyauté des relations contractuelles.
8. Or, en l’espèce, la commune de Seix, qui a librement décidé de conclure le contrat du 3 janvier 2016 ainsi que ses trois avenants des 8 septembre 2017, 20 décembre 2018 et 26 octobre 2019, ne saurait sans méconnaître l’exigence de loyauté des relations contractuelles invoquer l’illicéité de ce contrat pour demander au juge de le déclarer nul et donc d’en écarter l’application au litige. Par suite, la demande reconventionnelle présentée par la commune de Seix tendant à ce que le juge du contrat déclare nul le contrat du 3 janvier 2016 doit être rejetée.
Sur les conclusions de la société Vacanceole :
9. Aux termes de l’article 6 du contrat du 3 janvier 2016, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 du 26 octobre 2019 : « Pendant la durée du Contrat, le Gérant bénéficiera d’une rémunération annuelle égale à 14% du chiffre d’affaires hors taxe, prélevé sur le compte d’exploitation et versé au Gérant de manière trimestrielle. / Pour permettre le paiement de sa rémunération, le Gérant établi, de manière trimestrielle, un état des comptes faisant apparaître le chiffre d’affaires réalisé lors du trimestre échu. S’il y a lieu, un complément de rémunération est versé au Gérant lors de l’arrêté des comptes annuels en fin d’exercice sociale ». Aux termes de l’article 7, dans sa rédaction issue de l’avenant n° 3 : « Lors de l’élaboration de son budget prévisionnel, le Gérant porte à connaissance de la Commune les charges prévisionnelles de personnels afin de lui permettre de contrôler que celles-ci sont en adéquation avec le niveau d’activité. / Tous les mois, le Gérant remet à la Commune un compte de résultat synthétisant l’ensemble des charges et des produits du mois N-45 jours. / L’ensemble des recettes et des dépenses occasionnées par l’exploitant des équipements devront être inscrites sur un livre comptable, le Gérant devant tenir une comptabilité régulière conforme à la loi et aux usages du commerce permettant un contrôle permanent et exact. / La reddition des comptes sera faite sur la base d’une comptabilité analytique attestée par l’Expert-comptable. / En toute hypothèse, le Gérant s’engage à fournir à la Commune, si elle le demande une copie certifiée des budgets et comptes pour l’exercice écoulé ainsi que tout document faisant connaître le résultat des activités (taux de remplissage). Il s’engage à fournir également à la commune dans un délai de 15 jours à compter de la demande les éléments d’information permettant de juger la santé financière du Gérant (bilan comptable). Aux termes de l’article 8 du même contrat : » Le gérant s’engage à apporter tous ses soins à la bonne exploitation des équipements identifiés à l’article 3 du contrat. Il devra y consacrer tout le temps nécessaire. Il s’engage à en assurer la commercialisation et la promotion. Il devra exploiter ces équipements en bon père de famille de manière à leur assurer le maximum de rendement commercial. / Il ne sera pas tenu aux pertes d’exploitation, mais devra répondre des conséquences de ses éventuelles fautes de toute nature, sous condition d’avoir reçu une mise en demeure préalable de la commune restée sans effet un (1) mois après. / Il devra se conformer aux directives générales qui pourraient lui être données par la commune, toutefois il bénéficiera de toute latitude, dans le cadre de la mission définie ci-dessus, pour déterminer les conditions de travail, embaucher du personnel. "
10. Il résulte de ces dispositions que les pertes d’exploitation subies par le gérant de l’exploitation ne peuvent demeurer à sa charge que lorsqu’elles résultent d’une faute de celui-ci dans l’exploitation. Lorsque le gérant exploite le bien conformément aux prévisions contractuelles, il n’est pas tenu de supporter les déficits d’exploitation.
En ce qui concerne l’application de l’ordonnance du 25 mars 2020 prise dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire :
11. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 : « Sauf mention contraire, les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics qui n’en relèvent pas, en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d’une durée de deux mois. / Elles ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire face aux conséquences, dans la passation et l’exécution de ces contrats, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. » Aux termes de l’article 6 de cette ordonnance : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : () / 6° Lorsque, sans que la concession soit suspendue, le concédant est conduit à modifier significativement les modalités d’exécution prévues au contrat, le concessionnaire a droit à une indemnité destinée à compenser le surcoût qui résulte de l’exécution, même partielle, du service ou des travaux, lorsque la poursuite de l’exécution de la concession impose la mise en œuvre de moyens supplémentaires qui n’étaient pas prévus au contrat initial et qui représenteraient une charge manifestement excessive au regard de la situation financière du concessionnaire. »
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat du 3 janvier 2016, à supposer même qu’il s’agisse d’une concession de service public sous forme de régie, aurait fait l’objet d’une modification significative de ses modalités d’exécution par le concédant pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Par suite, les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne sont pas applicables au litige et la commune de Seix ne saurait utilement faire valoir que la société Vacanceole devrait démontrer avoir mis en œuvre des moyens supplémentaires non prévus contractuellement pour faire face à la crise sanitaire et représentant une charge excessive pour la situation financière du concessionnaire afin d’obtenir la prise en charge de son déficit d’exploitation par la commune.
En ce qui concerne le bien-fondé des deux factures dont la société Vacanceole demande le paiement :
S’agissant de la facture n° 21F00080 du 24 mars 2021 :
13. Il résulte de l’instruction que, par une facture du 24 mars 2021, la société Vacanceole a sollicité de la part de la commune de Seix le versement d’une somme de 160 743,00 euros en paiement du déficit d’exploitation du village de vacances « La Souleille des Lannes » sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Si la commune de Seix fait valoir que la société Vacanceole n’a pas satisfait à son obligation d’information mensuelle de son cocontractant quant aux résultats d’exploitation, il résulte de l’instruction que la société requérante a, en réalité, détaillé ses dépenses et ses recettes, portées sur les livres comptables, selon une comptabilité analytique retracée mensuellement, et a fait certifier par un expert-comptable ses résultats d’exploitation. Enfin, il n’est pas démontré que la société requérante n’aurait pas géré les équipements dont elle avait la charge conformément aux exigences contractuelles. Il en résulte qu’il est établi que la société Vacanceole a respecté ses obligations contractuelles.
14. En outre, par une attestation du 23 mars 2021, l’expert-comptable a certifié les résultats d’exploitation de la société Vacanceole, à savoir un déficit d’exploitation de 175 787 euros pour le village des « Souleilles des Lannes », et un bénéfice d’exploitation de 15 044 euros pour la résidence « Maison du Haut-Salat ». Cette attestation est accompagnée d’un détail du résultat d’exploitation ainsi que de documents comptables, tous soumis à l’expert-comptable, portant sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Il en résulte qu’en ce qui concerne le village des « Souleilles des Lannes » la société Vacanceole est fondée à solliciter la prise en charge par la commune de Seix de son déficit d’exploitation pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 à hauteur seulement d’un montant de 175 787 euros au titre de la facture du 24 mars 2021.
S’agissant de la facture n° 21F00101 du 14 juin 2021 :
15. Il résulte de l’instruction que, par une facture du 14 juin 2021, la société Vacanceole a demandé à la commune le versement de la somme de 23 027,00 euros en paiement du déficit d’exploitation du village des « Souleilles des Lannes » et de la « Maison du Haut-Salat » sur la période du 1er octobre 2020 au 3 janvier 2021. Si la commune de Seix fait valoir que la société Vacanceole n’a pas satisfait à son obligation d’information mensuelle de son cocontractant quant aux résultats d’exploitation, il résulte de l’instruction que la requérante a détaillé et a inscrit ses dépenses et ses recettes sur les livres comptables, selon une comptabilité analytique retracée mensuellement, et a fait certifier ses résultats d’exploitation par un expert-comptable, comme elle l’avait fait pour la certification de ses résultats au mois de mars 2021. Enfin, la requérante soutient, sans être sérieusement contredite, avoir géré les équipements dont elle avait la charge conformément aux exigences contractuelles. Il en résulte qu’il est établi que la société Vacanceole a respecté ses obligations contractuelles.
16. Enfin, par une attestation du 14 juin 2021, l’expert-comptable a certifié les résultats d’exploitation de la société Vacanceole, à savoir un déficit d’exploitation de 18 595 euros pour le village des « Souleilles des Lannes », et un déficit d’exploitation de 4 432 euros pour la « Maison du Haut-Salat ». La société Vacanceole est donc fondée à demander la prise en charge par la commune de Seix de son déficit d’exploitation pour la période du 1er octobre 2020 au 3 janvier 2021 à hauteur de 23 027 euros.
S’agissant du montant de la condamnation et des intérêts ainsi que leur capitalisation :
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise comptable sollicitée, que la commune de Seix doit être condamnée à verser à la société Vacanceole la somme totale de 183 770,00 euros qu’elle demande, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021, date de réception par la commune de la signification portant sommation de payer.
18. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 décembre 2021, date d’enregistrement de la présente requête au tribunal. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
19. La société Vacanceole n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Seix à verser à la société Vacanceole au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Seix est condamnée à verser la somme totale de 183 770,00 euros à la société Vacanceole avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2021. Les intérêts échus à la date du 5 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Seix versera une somme de 1 500 euros à la société Vacanceole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Vacanceole est rejeté.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Seix sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Vacanceole et à la commune de Seix.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code des marchés publics
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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